Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 5. Chirurgie - Art. 14. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie externe - l) les prestations relevant de la spécialité en stomatologie (DR) : Intervention chirurgicale pour grenouillette
| Chapitre | CH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales |
|---|---|
| Article | Art. 14. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie externe |
| Sous-article | 14l - l) les prestations relevant de la spécialité en stomatologie (DR) |
| Groupe N | N16 - Stomatologie |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1985-04-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | K (K000) x 120 = 253,61 € Valeur: 2,11 € |
| Tarif de base | 253,61 € |
| Desc. courte | GRENOUILLETTE |
| Correspondant | 310715 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 253,61 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 253,61 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 253,61 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
| Sousarticle 2614 | Sous-article 2614 |
| Sousarticle 2624 | Sous-article 2624 |
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :
la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,
D pour la disponibilité,
E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,
B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,
K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,
A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,
I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,
L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,
V pour celles des accoucheuses,
M pour celles des kinésithérapeutes
et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;
la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,
S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,
Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,
T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,
U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,
R pour celles des logopèdes
et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.
Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.
§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :
a) les consultations et visites reprises à l'article 2;
b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;
c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :
article 2,
soins courants aux articles 3 et 5,
prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),
de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,
de radiodiagnostic à l'article 17,
de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,
de médecine interne à l'article 20,
de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;
d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;
e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;
f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;
g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;
h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;
i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);
les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.
k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
De la présence physique du médecin prestataire.
§ 4bis.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.
1.
a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;
b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).
c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.
Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.
2.
a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);
b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;
c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;
d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;
e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;
f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;
g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;
g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;
h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;
i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.
Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.
a) Conditions de contrôle des prestations.
Le médecin prestataire doit :
- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;
- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;
- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;
- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;
- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;
- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;
- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;
- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;
- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.
b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.
Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.
Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :
1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;
2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;
3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;
4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Des honoraires du médecin maître de stage et médecin stagiaire.
§ 4ter.
1. En médecine spécialisée.
a) Pendant les heures normales de service dans l'institution, le maître de stage ou un collaborateur médecin spécialiste dans la même spécialité, mandaté par lui pour effectuer le contrôle des prestations déléguées aux médecins stagiaires, doit être physiquement présent dans le service.
b) En dehors des heures normales susmentionnées, le maître de stage ou un médecin spécialiste de la même spécialité délégué par lui doit être appelable 24 heures sur 24 par le médecin stagiaire assurant la garde intra-muros et doit être à sa disposition dans les plus brefs délais.
c) Les week-ends et jours fériés, le maître de stage ou un médecin de la même spécialité délégué par lui doit effectuer des visites de contrôle des médecins stagiaires.
d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière, elle doit être conservée pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75 % des honoraires.
2. En médecine générale.
Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.
Quand le maître de stage n’est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention « sur ordre de » suivie du nom de son maître de stage, à condition que :
a) soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;
b) soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75% des honoraires.
Il en est de même lorsque le médecin stagiaire preste des activités en dehors de celles qui lui sont confiées par son maître de stage.
Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de ... (nom du maître de stage).
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.
Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.
Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.
Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.
Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 05
La prestation 373634-373645 ne peut être cumulée sur la même dent qu’avec les prestations 373612-373623 et/ou 379514-379525, les prestations de l’article 14l) et les radiographies diagnostiques de l’article 5.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 1quater. Pendant une hospitalisation pour une prestation de l'article 5 ou 14 l, aucune consultation ne peut être attestée.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 2ter.
Le supplément d’honoraires pour les prestations techniques urgentes peuvent uniquement être attestées :
— la nuit de 21 heures à 8 heures;
— un samedi, dimanche ou jour férié de 8 heures à 21 heures;
— lors d’un pont de 8 heures à 21 heures, pendant un service de garde organisé.
Les jours fériés qui entrent en ligne de compte sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Les ponts qui entrent en ligne de compte, tout comme pour les prestations 371055-371066 et 301055-301066, sont ceux fixés par le Comité de l’assurance sur la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste. Le service de garde organisé lors de ces ponts doit répondre aux dispositions de l’article 28, §§ 1er et 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
Le supplément d’honoraires pour une prestation urgente ou consultation ne peut être porté en compte que dans les cas où l’état du patient nécessite que ces soins ou cette consultation soient effectués d’urgence pendant les heures et jours mentionnés et ne peuvent être reportés. Ce supplément ne peut être porté en compte lorsque la prestation ou la consultation est effectuée pendant les jours et heures mentionnés, pour des raisons personnelles du praticien de l’art dentaire ou par suite d’exigence particulière du patient.
Sauf dans le cadre d'un service de garde organisé tel que visé à l'alinéa 3, les suppléments prévus sous les numéros de code 301055-301066, 301070-301081, 371055-371066 et 371070-371081 ainsi que les suppléments pour prestations techniques visés à l'article 5, § 4 de la nomenclature ne peuvent être portés en compte à l'assurance lorsque l'offre de soins telle que rendue publique est organisée en sorte de couvrir les plages horaires définies aux alinéas 1 et 2 de ce paragraphe.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06
§ 3ter.
Les prestations 373774-373785 et 303774-303785 donnent droit à une intervention pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
— la prestation était urgente pour cause de douleur aiguë,
— la prestation a été effectuée endéans les 24 heures suivant la demande,
— le tissu pulpaire a été éliminé au moins de la chambre pulpaire et des entrées des canaux radiculaires,
— la dent a été obturée temporairement en attendant son traitement ultérieur,
L’intervention de l’assurance pour ces prestations n’est due que si aucune prestation 373774-373785 ou 303774-303785 n’a été remboursée pendant la même année civile.
L’intervention de l’assurance pour les prestations 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785 et 303774-303785 n’est due que si le même jour aucune autre prestation des articles 5 et/ou 14l) de la nomenclature des prestations de santé n’a été effectuée et/ou attestée.
Le service de garde organisé dont il est question dans les prestations 373575-373586 et 303575-303586 doit remplir les conditions de l’article 9, §§ 1er et 2 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé.
Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement être attestées :
— la nuit de 21 h à 8 h;
— ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h;
— ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe 2ter par le Comité de l’Assurance.
Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :
C, spécialiste en anesthésie-réanimation;
D, spécialiste en chirurgie;
DA, spécialiste en neuro-chirurgie;
DB, spécialiste en chirurgie plastique;
DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;
DH, spécialiste en ophtalmologie;
DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
DO, spécialiste en urologie;
DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;
DR, spécialiste en stomatologie;
E, spécialiste en dermato-vénéréologie;
FA, spécialiste en médecine interne;
FG, spécialiste en pneumologie;
FH, spécialiste en gastro-entérologie;
FJ, spécialiste en pédiatrie;
FL, spécialiste en cardiologie;
FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;
spécialiste en neurologie;
spécialiste en psychiatrie;
FO, spécialiste en rhumatologie;
spécialiste en gériatrie
O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;
spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;
P, spécialiste en biologie clinique;
R, spécialiste en radio-diagnostic;
X, spécialiste en radiothérapie oncologie;
spécialiste en oncologie médicale
XN, spécialiste en médecine nucléaire;
A, spécialiste en anatomie-pathologique
spécialiste en médecine d'urgence
spécialiste en médecine aiguë.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.
Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 12
§ 1bis. Les prestations d'anesthésie mentionnées dans les rubriques a), b) et c) qui sont pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d'obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14, ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale visées à l'article 34, d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200, et les prestations d'anesthésie mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 120, donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie - réanimation au supplément d'honoraires de l'accréditation Q 105, attestable au maximum une fois par séance
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 202915 - 202926.
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 12
6°. En cas de prestations multiples au cours d'une même séance, l'anesthésie correspondant à la prestation affectée du nombre coefficient le plus élevé est honorée à 100 p.c., les anesthésies correspondant aux prestations supplémentaires à 50 p.c. de leur valeur.
Cependant, Les anesthésies mentionnées dans les rubriques a), b) et c) pour les prestations supplémentaires ne peuvent pas être honorées :
a) dans les cas où des interventions chirurgicales multiples sont exécutées dans un même champ au cours d'une même séance opératoire;
b)
1. dans le cas où l'intervention décrite dans la nomenclature nécessite ou peut nécessiter le recours à plusieurs interventions dans des champs opératoires distincts;
2. dans le cas où l'intervention décrite dans la nomenclature sous un énoncé général comporte ou peut comporter des techniques complémentaires;
3. dans le cas où une appendicectomie est effectuée en même temps qu'une laparotomie pour une autre affection;
4. pour la prestation percutanée interventionnelle 589094 - 589105.
c) lorsque les prestations chirurgicales et/ou autres supplémentaires sont affectées d'un nombre coefficient inférieur à K 120 ou N 200 ou I 200.
d) dans le cas où des prestations percutanées interventionnelles multiples sous contrôle d'imagerie médicale sont exécutées lors d'une même séance opératoire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 13
§ 2.
1° Sauf disposition contraire, les honoraires pour les prestations reprises au § 1er de l’article 13 ne couvrent pas les frais d’investissement ni de fonctionnement.
2° Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212026, 212041, 213021, 213043, 214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés.
Les prestations de l’article 13, § 1er, C, peuvent être cumulées avec les prestations 596223, 596245, 596260, 596326, 596341, 596363.
Les prestations 211702, 211643 et 211680 peuvent être cumulées avec les prestations 596120, 596142, 596164.
3° Aucun honoraire ne peut être attesté pour d’autres formes d’assistance respiratoire que pour ceux prévus dans les prestations et les règles d’application de l’article 13.
4° Les prestations n°s 214023 et 214045 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 212026 et 212041.
Les honoraires pour les prestations n°s 212026, 212041, 213021, 213043, 214023, 214045, 214126, 211223, 211245, 211584, 211606, 211621, 211643 ne sont pas cumulables avec les honoraires prévus pour la prestation n°475075 - 475086.
La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de l’établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont attestées, fait exception à cette règle
7° Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations de l’article 13, § 1er, par lequel l’attestation de cette prestation est limitée à ce nombre de jours, constitue le nombre maximum de jours pouvant être portés en compte pour une même période d’hospitalisation.
8° La surveillance continue in vivo avec ou sans enregistrements de paramètres physiologiques ou biochimiques ne peut être portée en compte sur base des prestations reprises aux articles 3, 14, 20, 22 ou 24.
10° L’addition du nombre de prestations 211223 et 211245 qui peuvent être attestées par année civile par fonction agréée de soins intensifs, ne peut dépasser le nombre de lits accordé à cette fonction, multiplié par 365.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 14l
En cas de chirurgie des tissus mous, la suture dans le site d’exérèse d’une tumeur ou d’autres lésions ou dans le site d’une plaie, la couverture de la perte de substance par décollement cutané ou mobilisation des lambeaux ne peut pas être considérée comme étant une plastie, mais constitue le temps de fermeture de l’exérèse ou de la plaie. Lorsque la perte de substance cutanée ou muqueuse nécessite la constitution d’un lambeau de rotation et/ou un transfert de peau ou muqueuse libre, les prestations 312874 - 312885 à 312933 - 312944 peuvent être attestées et remplacent les prestations d’exérèse ou de suture de plaies.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 14
Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie externe :
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 15
§ 1er. Sont en tout cas considérées comme connexes à l'une des spécialités énumérées à l'article 14, sous a) à m), les prestations relevant des autres spécialités énumérées au même article.
§ 2. Sauf en cas de force majeure, les interventions d'une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200 doivent être effectuées dans une institution hospitalière agréée par l'autorité compétente et qui comprend au moins un service C ou D.
Par force majeure, il faut comprendre : l’apparition, chez le patient, d’un état pathologique exceptionnel, imprévisible et inévitable, indépendant de la volonté du prestataire de soins.
Cette règle n’est pas d’application en cas de force majeure et pour les prestations reprises à l’article 14 h) de la nomenclature, pour autant que ces prestations en ambulatoire soient exécutées dans un environnement extra-muros qui répond aux normes architecturales d’une fonction d’hôpital chirurgical de jour, décrite aux articles 2 à 6 de l’arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction «hospitalisation chirurgicale de jour» pour être agréée, et que ces prestations sont réalisées sous anesthésie locale ou topique, n’exigeant pas de sédation du patient, ni de besoins en accueil ou surveillance infirmiers directs.
§ 3. En cas d'interventions chirurgicales multiples exécutées dans un même champ au cours d'une même séance opératoire, seule l'intervention principale est honorée.
§ 4. Lorsque, au cours d'une même séance opératoire, plusieurs interventions sont exécutées dans des champs nettement distincts, l'intervention principale est honorée à cent pour cent et la ou les autres interventions à cinquante pour cent des valeurs indiquées pour ces prestations, à moins que le libellé de la prestation ou les règles de la nomenclature ne le déterminent autrement.
Cette disposition ne s'applique ni aux prestations qui sont décrites comme nécessitant ou pouvant nécessiter le recours à plusieurs champs opératoires, ni à des techniques complémentaires que peuvent comporter certaines interventions prévues sous un énoncé général, ni à l'appendicectomie effectuée en même temps qu'une laparotomie pour une autre affection : dans tous ces cas, seule l'intervention principale est honorée.
§ 5. Si, au cours de l'évolution post-opératoire, une complication nécessite une nouvelle intervention, celle-ci est honorée à cent pour cent de sa valeur.
§ 6. Le matériel de synthèse et les bandes et autres matières plâtrées, nécessaires à certaines interventions, sont portés en compte à l'assurance et remboursés en supplément des honoraires pour ces interventions, conformément au tarif de remboursement prévu pour ce matériel de synthèse et ces bandes et autres matières plâtrées.
§ 6bis. Les dispositions prévues à l'article 15, §§ 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont également applicables aux prestations chirurgicales prévues par ailleurs dans la présente nomenclature.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 15
§ 7. Toutes les demandes relatives à la prestation 317295-317306 doivent être adressées au Conseil technique dentaire, par la voie de l’organisme assureur, au moyen du formulaire complété et signé par le praticien et dont le modèle figure à l’annexe 59 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Elles peuvent être portées en compte à l’AMI si elles ont été autorisées par le Conseil à concurrence du montant fixé par lui et dans les limites des montants fixés pour ces appareils.
L’appareillage mentionné sous a) et b) de la prestation 317295-317306 ne peut bénéficier du remboursement de l’AMI que s’il a été placé dans la période de 10 jours qui précède ou qui suit la date de la prestation chirurgicale remboursée de l’article 14, l) d’une valeur égale ou supérieure à K180.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 15
§ 12. L'intervention de l'assurance est limitée aux prestations prévues à l'article 14, l), dont le numéro d'ordre est suivi du signe +, lorsqu'elles sont effectuées par un praticien de l'art dentaire dans les limites des prérogatives conférées par les diplômes légaux.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 15
§ 14. Les prestations chirurgicales d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120 ou N 200, effectuées dans les conditions prévues à l'article 14 et au présent article et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 70.
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 318916 - 318920
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 15
§ 16. Sous réserve de dispositions contraires, dans l’article 14, l), le concept de quadrant est admis comme champ opératoire dans le maxillaire spérieur et le maxillaire inférieur. Le maxillaire supérieur comprend 2 quadrants. Le maxillaire inférieur comprend 2 quadrants.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 15
§ 20. Lors de l’attestation des prestations chirurgicales il faut mentionner la latéralité (gauche ou droite) pour chaque membre et chaque organe pair et ceci indépendamment de la façon d’attester.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 16
§ 5. Pour l’aide opératoire au cours des prestations chirurgicales dont la valeur relative est égale ou supérieure à K 120 ou N 200, les honoraires sont forfaitairement fixés à 10 p.c. de la valeur relative de la prestation effectuée, quelle que soit la qualification du médecin qui aide à l’intervention.
Les honoraires pour l'aide opératoire ne peuvent être remboursés ni pour les actes endoscopiques diagnostiques, ni pour les interventions non sanglantes, ni pour les actes de gastroentérologie (article 20, § 1er, c).
En cas de prestations chirurgicales multiples effectuées en une même séance, chez un même malade, la somme des honoraires prévus pour chacune d'entre elles constitue la base sur laquelle sont déterminés les honoraires pour l'aide opératoire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 25
§ 2
a)
3°
Par intervention chirurgicale, il faut comprendre pour cette règle d'immunité : toute prestation thérapeutique de l'article 9 (à l'exclusion des prestations 424056 - 424060 et des prestations de l'article 9 a) , excepté les numéros 422225, 422671 et 423673), de l'article 14 ou de l'article 34.
REGLE INTERPRETATIVE 01
QUESTION :
Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.
Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :
"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."
Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?
REPONSE
A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.
REGLE INTERPRETATIVE 02
QUESTION :
Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.
Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?
RESPONSE
Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.
Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.
Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.
D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.
Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 10 - REGLE 01
QUESTION :
Quelles sont les prestations requérant la qualification de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, figurant sous le point c) de l'article 9 de la nomenclature, qui peuvent être attestées par un médecin spécialiste en chirurgie ?
REPONSE
Les prestations 424071 - 424082 à 424233 - 424244 peuvent être attestées par un médecin spécialiste en chirurgie.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 05
QUESTION :
On pratique une ostéosynthèse puis on immobilise par un plâtre. Le chirurgien demande l'entièreté des honoraires pour l'ostéosynthèse et la moitié des honoraires pour le plâtre.
Comment se calculent les honoraires du médecin spécialiste en anesthésiologie ?
REPONSE
Exemple : Ostéosynthèse d'une fracture de la diaphyse de la jambe avec mise en place d'un plâtre.
Honoraires pour l'intervention : 290555 - 290566 Traitement sanglant d'une fracture de la diaphyse du tibia N 300 + 299154 - 299165 ° Appareil plâtré cruro-pédieux, cruro-malléolaire N75/2.
Les honoraires pour l'anesthésie se calculent sur la valeur relative des prestations et compte tenu des dispositions de l'article 12, § 3, 6°, de la nomenclature qui stipulent qu'en cas de prestations multiples au cours d'une même séance, l'anesthésie correspondant à la prestation affectée du nombre coefficient le plus élevé est honorée à 100 %, les anesthésies correspondant aux prestations supplémentaires à 50 % de la valeur.
Cependant, les anesthésies pour les prestations supplémentaires ne peuvent pas être honorées notamment :
- dans le cas où des interventions chirurgicales multiples sont exécutées dans un même champ au cours d'une même séance opératoire;
- lorsque les prestations chirurgicales et/ou autres supplémentaires sont affectées d'un nombre coefficient inférieur à K 120 ou N 200 ou I 200.
Dès lors, dans l'exemple proposé, les honoraires pour l'anesthésie sont fixés à 200211 - 200222 K 72.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 06
QUESTION :
Anesthésie effectuée par un médecin spécialiste autre que l'anesthésiste, pour une prestation classée parmi les soins courants.
REPONSE
Cette anesthésie est à tarifer sur base des dispositions de l'article 12, § 2, ou de l'article 16, § 2 selon le cas.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 07
QUESTION :
Des chirurgiens opèrent certains de leurs patients sous anesthésie locale. Il arrive cependant occasionnellement qu'ils demandent à l'anesthésiste de donner un avis, dans le cadre de sa spécialité, au sujet de ces patients.
L'anesthésiste rend visite à ces patients après leur admission, les interroge, les examine, rédige un protocole d'examen et dépose des conclusions. Il y ajoute une prescription pour une prémédication destinée à améliorer la qualité de l'anesthésie locale qui sera administrée pendant l'intervention.
Sous quel numéro cette prestation peut-elle être tarifée ?
REPONSE
Si l'anesthésiste n'effectue pas d'actes techniques, il peut porter en compte le n° 599082 si les conditions prévues à la nomenclature des prestations de santé sont remplies.
Les actes techniques éventuels peuvent être portés en compte mais ne sont pas cumulables avec le n° 599082.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 08
QUESTION :
Amygdalectomie à la dissection (257390 - 257401 K 100) et suture des piliers pour hémorragie amygdalienne (257434 - 257445 K 50).
Dans ce cas, peut-on tarifer l'anesthésie pour suture des piliers et dans l'affirmative, comment y a-t-il lieu de la porter en compte :
1. si la suture suit immédiatement l'amygdalectomie;
2. si la suture est exécutée dans une deuxième séance de traitement, suite à une hémorragie tardive ?
REPONSE
En ce qui concerne l'anesthésie pour l'amygdalectomie : l'anesthésie qui est pratiquée couvre globalement cette opération uni- ou bilatérale qui est prévue comme telle sous un seul numéro.
Quant à la suture des piliers :
- lorsque celle-ci suit immédiatement l'intervention sur amygdales, aucun remboursement supplémentaire ne peut être accordé pour l'anesthésie. L'on doit considérer que la suture fait partie intégrante de l'intervention sur les amygdales au même titre qu'une ligature de vaisseau ou la suture de l'incision de la peau faite au cours ou à l'occasion d'une laparotomie;
- si elle est faite au cours d'une autre séance de traitement, à l'occasion d'une hémorragie tardive, les honoraires pour l'anesthésie et les honoraires pour l'intervention peuvent être tarifés à 100 %.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 13
QUESTION :
Les médecins spécialistes en anesthésiologie sont souvent appelés à effectuer des anesthésies générales pour soins dentaires conservateurs, par exemple chez des bénéficiaires atteints de troubles du caractère ou de troubles mentaux.
Que peut-on tarifer pour l'anesthésie ?
REPONSE
L'anesthésie générale peut être attestée sous le numéro 201250 - 201261 K 45 pour autant qu'elle soit effectuée en milieu hospitalier par un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 15
QUESTION :
La petite chirurgie sous injection intraveineuse d'un anxiolytique, tels le diazépam, le midazolam..., peut-elle être considérée comme étant effectuée sous anesthésie générale ?
REPONSE
La petite chirurgie effectuée sous injection intraveineuse d'un anxiolytique myorelaxant tels le diazépam, le midazolam..., ne peut être considérée comme étant faite sous anethésie générale.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 16
QUESTION :
La prestation n° 475075 - 475086 peut-elle être attestée par un médecin spécialiste en anesthésiologie lorsqu'elle est effectuée :
A. pendant l'examen pré-opératoire effectué soit le jour même de l'intervention chirurgicale, soit les jours précédents;
B. pendant l'intervention chirurgicale elle-même;
C. pendant la surveillance post-opératoire ?
REPONSE
A. L'E.C.G. effectué pendant l'examen pré-opératoire par un anesthésiste soit le jour même de l'intervention chirurgicale, soit les jours précédents, peut être attesté.
B. L'E.C.G. effectué pendant l'intervention chirurgicale ne peut être attesté : les honoraires y afférents sont compris dans les honoraires pour l'anesthésie.
C. L'E.C.G. effectué pendant la surveillance post-opératoire peut être attesté s'il est pratiqué le lendemain de l'intervention; s'il l'est le jour même, les honoraires y afférents sont compris dans les honoraires pour l'anesthésie qui couvrent la surveillance post-opératoire des suites de cette anesthésie.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 18
QUESTION :
Greffe de Sparks : la greffe est disposée, par deux ou trois incisions, dans son lit, par exemple entre le triangle de Scarpa et le creux poplité, ou entre l'aorte abdominale et le creux poplité. Cinq à sept semaines après ce placement, l'organisme a colonisé la greffe et les connexions vasculaires peuvent être établies.
- Comment faut-il tarifer l'anesthésie effectuée lors du premier temps opératoire (placement de la greffe) ?
REPONSE
En ce qui concerne les honoraires du chirurgien, la prestation 235093 - 235104 Revascularisation d'une artère des membres par endartérectomie, endoanévrismorraphie, pontage ou résection, avec greffe ou anastomose N 500 couvre toute l'intervention, que celle-ci soit faite en un ou plusieurs temps.
L'anesthésie effectuée lors de la mise en place de la greffe doit être attestée sous le n° 201272 - 201283 Anesthésie générale ou rachidienne ou épidurale continue ou non-continue (à l'exclusion des injections simples par l'hiatus sacré) pratiquée soit lors d'un examen sous narcose ou lors de petites prestations techniques non reprises dans la nomenclature, soit dans un but thérapeutique K 30.
L'anesthésie réalisée lors de la revascularisation doit être attestée sous le numéro 200130 - 200141 Anesthésie pratiquée au cours d'une prestation classée dans une catégorie égale ou inférieure à K 300 ou N 500 ou I 500 et supérieure à K 270 ou N 450 ou I 450, K 129.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 01
QUESTION :
L'article 15, § 8, de la nomenclature des prestations de santé précise :
« Les honoraires pour extraction de dent incluse ne sont dus que si un document radiographique, mis à la disposition du médecin-conseil, établit l'authenticité de l'inclusion. »
Quelle est la signification des termes « mis à la disposition du médecin-conseil » :
- Annexer à la facture
- Conserver au dossier médical du patient
- Conserver par le patient
- Autre possibilité ?
REPONSE
Le médecin spécialiste en stomatologie qui a réalisé la prestation 312152 - 312163 Désinclusion et extraction d'une dent incluse par résection osseuse péricoronaire et/ou ostéotomie dentaire avec ou sans trépanation préalable K 120 doit conserver le document radiographique de contrôle dans le dossier du patient et doit le transmettre au médecin-conseil si ce dernier en fait la demande.
Un document radiographique remis au patient ne peut pas être considéré comme mis à la disposition du médecin-conseil.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 03
QUESTION :
Extractions dentaires et extractions chirurgicales ou extractions d'éléments inclus sous anesthésie générale.
REPONSE
a) Pour l'extraction chirurgicale et l'extraction de dents incluses sous anesthésie générale, la condition concernant l'état général du patient mentionnée à l'article 15, § 9, de la nomenclature n'est pas exigée.
b) Pour la germectomie, les "germes" doivent être considérés comme des dents incluses.
c) Les prestations 317251 - 317262 K 75 ou 317214 - 317225 K 125 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 303170 - 303181 L 25 et 303214 - 303225 L 5 durant une même séance. On tient cependant compte de toutes les dents extraites pour la détermination du nombre de dents mentionné dans le libellé de la prestation 317214 - 317225 K 125 ou 317251 - 317262 K 75.
d) La prestation 317236 - 317240 K 62,5 et/ou la prestation 312152 - 312163 K 120 peuvent être cumulées avec les prestations 317214 - 317225 K 125 ou 317251 - 317262 K 75, pour autant que l'état général du patient réponde aux conditions d'attestation de ces deux derniers numéros de nomenclature, et en tenant compte de la règle relative aux champs opératoires prévue à l'article 15 § 4 de la nomenclature. Les dents incluses extraites sont attestées séparément et ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour le calcul du nombre de dents mentionné dans le libellé de la prestation 317251 - 317262 K 75 ou 317214 - 317225 K 125.
e) EXEMPLE
Durant une même séance : extraction de 4 dents incluses, extraction chirurgicale d'un élément et extraction de 7 éléments sous anesthésie générale.
Calcul des honoraires du praticien de l'art dentaire :
1. Les conditions concernant l'état général du patient sont remplies:
317214 - 317225 K 125 + 4 x 317236 - 317240 K62,5/2
2. Les conditions concernant l'état général du patient ne sont PAS remplies:
317236 - 317240 K 62,5 + 3 x 317236 - 317240 K62,5/2 + 303170 - 303181 L 25.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 04
QUESTION :
Comment tarifer la résection du génio-glosse ou d'autres muscles dans un but prophylactique pour malposition ou surtout, pour le génio-glosse, dans les défauts de prononciation ?
REPONSE
La résection du muscle génio-glosse ou d'un autre muscle du plancher de la bouche peut être remboursée sous le n° 310590 - 310601 Résection partielle de la langue en dehors des lésions traumatiques K 120.
La prestation n'est remboursable qu'une fois, quel que soit le nombre de muscles réséqués.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 06
QUESTION :
Dans le cas où l'on effectue l'apectomie de deux dents voisines, la notion de champ opératoire entre-t-elle en ligne de compte ?
REPONSE
L'apectomie figurant parmi les interventions chirurgicales du chapitre V est régie par le prescrit de l'article 15, notamment les dispositions relatives aux champs opératoires. Aucune dérogation n'est prévue en la matière.
Dans le cas où l'on effectue deux apectomies distinctes, il s'agit de deux champs opératoires dont le premier doit être remboursé à 100 % et le deuxième à 50 %.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 08
QUESTION :
Intervention sous anesthésie locale pour résection de torus palatin (exostose) :
- section de la muqueuse sur et au-delà de la tumeur osseuse;
- décollement de la muqueuse;
- résection de la tumeur osseuse, puis suture;
- placement d'une prothèse de contention.
REPONSE
L'intervention chirurgicale doit être tarifée sous le n° 280151 - 280162 Ablation d'une tumeur osseuse ou d'exostose (des os autres que de la main ou du pied) N 150.
En ce qui concerne la prothèse proprement dite, la demande doit être adressée via l'organisme assureur au Conseil technique dentaire qui est seul habilité à juger si cette prothèse peut être considérée comme prothèse 317295 - 317306 + Confection et pose de prothèses radifères, prothèses obturatrices, prothèses pour fracture et ankylose, prothèses maxillo-faciales, dilatateurs, mobilisateurs : maximum K 500 et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de l'intervention de l'assurance.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 10
QUESTION :
Comment attester la résection partielle de la langue pour macroglossie ?
REPONSE
La résection partielle de la langue pour macroglossie est à attester 310590 - 310601 Résection partielle de la langue en dehors des lésions traumatiques K 120.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 11
QUESTION :
Traitement d'une fracture de maxillaire par solidarisation intermaxillaire à l'aide de ligatures d'IVY.
REPONSE
Le traitement d'une fracture de maxillaire par solidarisation intermaxillaire à l'aide de ligatures d'IVY est à tarifer sous le n° 310995 - 311006 Traitement des fractures du maxillaire inférieur et du massif facial sans ostéosynthèse K 120.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 12
QUESTION :
Lors des réductions de fractures des maxillaires, la prestation 317295 - 317306 + Confection et pose de prothèses radifères, prothèses obturatrices, prothèses pour fracture et ankylose, prothèses maxillo-faciales, dilatateurs, mobilisateurs : maximum K 500, entre-t-elle en ligne de compte pour fixer le niveau des honoraires d'anesthésie ?
REPONSE
Non, les honoraires d'anesthésie sont fixés uniquement sur base des valeurs relatives prévues en stomatologie pour le traitement des fractures.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 13
QUESTION :
Comment faut-il tarifer la fermeture d'une fistule cutanée du canal de Stenon, avec formation d'une fistule endo-buccale par mise en place d'un drain ?
REPONSE
L'intervention décrite doit être attestée sous le n° 310656 - 310660 Cathétérisme ou dilatation du canal de Stenon K 30 ou 256292 - 256303 Cathétérisme ou dilatation du canal de Stenon K 30.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 14
QUESTION :
Peut-on attester la prestation 317155 - 317166 + Excision de brides gingivales K 35 dans le cas où on effectue une gingivectomie étendue à une région de moins de 6 dents ?
REPONSE
Non.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 15
QUESTION :
Peut-on attester la prestation 317155 - 317166 + Excision de brides gingivales K 35 dans le cas où on effectue un décapuchonnage de la dent de sagesse ?
REPONSE
Non.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 16
QUESTION :
Peut-on attester la prestation 317155 - 317166 + Excision de brides gingivales K 35 lors d'une intervention d'approfondissement du vestibule ?
REPONSE
Oui.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 17
QUESTION :
La prestation 317170 - 317181 + Frénectomie K 42 peut-elle être attestée à l'occasion de l'excision après désinsertion du frein labial inférieur ?
REPONSE
Oui.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 18
QUESTION :
La prestation 317170 - 317181 + Frénectomie K 42 peut-elle être attestée à l'occasion d'une frénotomie linguale (excision après désinsertion du frein lingual) ?
REPONSE
Oui.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 19
QUESTION :
Les prestations de l'article 5 (nomenclature des soins dentaires) affectées de la lettre-clé L peuvent être cumulées et attestées à 100% lorsqu'elles sont effectuées lors d'une même séance. Le cas échéant, l'interdiction de cumul est mentionnée expressément.
Cette règle est-elle également d'application pour les prestations précédées du signe "+" de l'article 14 l), accessibles aux praticiens de l'art dentaire?
REPONSE
Si, lors d'une même séance, plusieurs prestations de l'article 5 et de l'article 14 l) sont exécutées, les numéros de l'article 5 peuvent être attestés à 100 % (sauf interdiction de cumul); la prestation principale de l'article 14 l) peut être attestée à 100 %, d'autres prestations de l'article 14 effectuées dans le même champ opératoire que la prestation principale ne peuvent être attestées; des prestations accessoires de l'article 14 l), effectuées en dehors du champ opératoire de la prestation principale peuvent être attestées à 50 %.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 14l - REGLE 22
QUESTION :
La prestation 317295 – 317306 peut-elle être affectée à la confection et à la mise en place d’une orthèse d’avancement mandibulaire ?
REPONSE
La prestation 317295 – 317306 peut être affectée à la confection et à la mise en place d’une orthèse d’avancement mandibulaire endéans les 10 jours qui suivent une opération de chirurgie maxillo-faciale. En dehors de ces circonstances, les orthèses d’avancement mandibulaire sont prises en charge dans le cadre d’une convention de revalidation pour le traitement du syndrome de l’apnée du sommeil selon les conditions de cette convention.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 01
QUESTION :
L'article 15, § 2, de la nomenclature est libellé de la façon suivante :
« Sauf en cas de force majeure, les interventions d'une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 ou I 200 doivent être effectuées dans une institution hospitalière agréée par l'autorité compétente et qui comprend au moins un service C ou D. »
Que faut-il entendre par « intervention » au sens de l'article 15, § 2, de la nomenclature ?
Ces dispositions sont-elles également d'application pour les interventions chirurgicales visées sous les n°s 532674 - 532685 K 180, 532696 - 532700 K 240, 532711 - 532722 K 300 et 532210 - 532221 K 180 et classées à l'article 21, Dermato-vénéréologie, de la nomenclature ?
REPONSE
Par « intervention » au sens de l'article 15, § 2, de la nomenclature, il faut entendre les interventions chirurgicales et les prestations de l'article 34 de la nomenclature (prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale).
En ce qui concerne les prestations 532674 - 532685, 532696 - 532700, 532711 - 532722 et 532210 - 532221, il s'agit indiscutablement d'interventions chirurgicales. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 15, § 6bis , les prestations précitées tombent sous l'application de l'article 15, § 2, de la nomenclature.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 04
QUESTION :
Au cours d'une séance opératoire, le médecin spécialiste en neurochirurgie effectue la prestation n° 230473 - 230484 Intervention chirurgicale par volet de trépanation pour un processus expansif supratenctoriel intra-crânien K 700.
Pendant la même anesthésie, un second médecin, spécialiste en chirurgie des vaisseaux, effectue pour une autre lésion, une intervention chirurgicale consistant à prélever un greffon veineux de la jambe droite et à l'implanter dans le système artériel traumatisé du bras droit.
Cette deuxième intervention tombe-t-elle sous l'application des dispositions de l'article 15, § 4, de la nomenclature ?
REPONSE
Une seconde intervention effectuée par un second chirurgien n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 15, § 4, relatives aux champs opératoires.
En conséquence, les honoraires afférents à l'intervention principale sont remboursés à 100 % et les honoraires afférents à la ou aux autres interventions à 50 % des valeurs indiquées.
La prise d'un greffon (veineux, osseux, etc.) ne fait pas l'objet d'un remboursement supplémentaire à celui qui est accordé pour l'implantation.
En l'occurrence, l'assurance peut rembourser les n°s 230473 - 230484 K 700 + 235115 - 235126 Revascularisation d'une artère des membres par pontage ou résection avec greffe de la saphène interne, y compris la prise du greffon N600/2 .
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 06
QUESTION :
Les dispositions de l'article 15, §§ 3 et 4, relatives à la tarification de prestations multiples effectuées pendant une même séance soit dans un même champ, soit dans des champs nettement distincts, sont-elles applicables pour les prestations de diagnostic ?
REPONSE
Les dispositions précitées ne sont pas d'application pour les prestations de diagnostic qui n'impliquent pas une intervention sanglante.
Entre autres, ne doivent pas être considérées comme des interventions sanglantes :
- la laparoscopie, la pleuroscopie diagnostiques;
- biopsie par cystoscopie, bronchoscopie;
- ponction du foie, de la rate et toute biopsie par ponction.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 07
QUESTION :
Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 15, § 4, second alinéa, de la nomenclature, le terme laparotomie doit-il être compris dans un sens large ou bien uniquement lorsque la prestation est portée en compte comme telle ?
REPONSE
Le terme laparotomie qui figure à l'article 15, § 4, second alinéa, doit être compris dans un sens large : ouverture du péritoine, quel qu'en soit le but.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 12
QUESTION :
Traitement orthopédique de différentes fractures dont la contention est réalisée par un appareil plâtré unique.
REPONSE
Si chaque fracture nécessite une réduction, la réduction principale est honorée à 100 % et la ou les réductions suivantes à 50 % des valeurs indiquées pour ces prestations.
Si les fractures ne nécessitent pas de réduction ou si seulement une de ces fractures nécessite une réduction, seule l'intervention de valeur relative la plus élevée peut être attestée.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 25 - REGLE 02
QUESTION :
Des interventions chirurgicales ne se pratiquent pas uniquement dans les services de chirurgie proprement dits. Les services d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie, d'urologie et de gynécologie notamment procèdent à de nombreuses opérations. Au point de vue des honoraires de surveillance, le séjour dans de tels services doit-il dès lors être assimilé au séjour en service de chirurgie lorsqu'une intervention chirurgicale est pratiquée ?
REPONSE
La notion de service n'entre pas en ligne de compte pour le remboursement des honoraires de surveillance : c'est la prestation qui est effectuée qui est prise en considération.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 25 - REGLE 09
QUESTION :
Un médecin ayant simultanément l'agréation de neurologue et de neurochirurgien exerce la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé du 1 au 25.10 et réclame les honoraires suivants : 598404 C 16 x 5, 598021 C 6 x 1, 598043 C 3 x 9.
L'intervention chirurgicale pratiquée par un autre neurochirurgien se situe au 7.10. La tarification est-elle exacte ?
REPONSE
Du fait de sa double reconnaissance comme spécialiste en pathologie interne et en pathologie externe, le médecin tombe sous l'application des dispositions de l'article 25, § 2, a), 2°, premier alinéa, qui prévoient que :
« Les honoraires de surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé qui subit une intervention thérapeutique chirurgicale ou orthopédique ou une prestation obstétricale sont couverts pendant 10 jours par les honoraires prévus pour cette intervention. Ces 10 jours se comptent à partir du premier jour d'hospitalisation du bénéficiaire sous la surveillance d'un médecin spécialiste en pathologie externe ou d'un médecin spécialiste en anesthésie. »
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 25 - REGLE 13
QUESTION :
Que faut-il entendre par les termes « médecin spécialiste en pathologie externe » repris à l'article 25, § 2, a), 2°, de la nomenclature des prestations de santé ?
REPONSE
Pour l'application des dispositions de l'article 25, § 2, a), 2°, de la nomenclature des prestations de santé, par « médecin spécialiste en pathologie externe », il faut entendre les médecins agréés dans les spécialités chirurgicales citées aux points a) à l) de l'article 14 qui débute par : « Sont considérés comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie externe ».
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 25 - REGLE 15
QUESTION :
La prestation 424056 - 424060 Cardiotocographie anténatale (à l'exclusion des cardiotocographies effectuées le jour de l'accouchement) : enregistrement combiné du rythme cardio-foetal, de l'intensité et de la fréquence des contractions, d'une durée minimale d'une demi-heure, avec protocole et extraits des tracés, par jour K 25 entraîne-t-elle l'immunisation des honoraires de surveillance prévus à l'article 25 de la nomenclature des prestations de santé ?
REPONSE
L'article 25, § 2, a) 2°, de la nomenclature des prestations de santé précise que :
« Les honoraires de surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé qui subit une intervention thérapeutique chirurgicale ou orthopédique ou une prestation obstétricale ou un traitement interventionnel percutané sous contrôle d'imagerie médicale, sont couverts pendant 10 jours par les honoraires prévus pour cette intervention... ».
La prestation 424056 - 424060 K 25 est classée dans le chapitre des accouchements mais il s'agit d'un acte diagnostique.
Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une intervention, la prestation 424056 - 424060 K 25 n'entraîne pas l'immunisation des honoraires de surveillance, prévus à l'article 25 de la nomenclature des prestations de santé.
Ces honoraires de surveillance peuvent dès lors être attestés dans les conditions prévues à l'article 25 de la nomenclature.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 310715 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 310715 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 2614 | Cumul est interdit pendant une hospitalisation | 2614 = Numéros de code art 05§1/01, consultations | 2007-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2624 | Cumul est interdit pendant une hospitalisation | 2624 = Numéros de code art 05§2/01, consultations | 2007-06-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin stagiaire | 1992-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en ophtalmologie | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en chirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en neurochirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en orthopédie | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en chirurgie plastique | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en urologie | 1985-04-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine | 1985-04-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Lijst/Liste_B | Spécification de la liste limitative | Liste B : Codes INAMI retenus en vue de l'identification de séjours hospitaliers classiques inappropriés | 2022-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs médecins part 04 : Aide opératoire/Stomatologie/Orthopédie/Transplantations/Radiothérapie et radiumthérapie/Médecine nucléaire in vivo | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; médecins - prestations médicales - partie 4 | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CAT_K>=75 | Nombre-coefficient du numéro de code : catégorie | Catégorie K >= 75 | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 04 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Speciale verstrekkingen_Honoraires médicaux - Prestations spéciales | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Stomatologie : K 76 tot K 399_Stomatologie: K 76 à K 399 | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 04418 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | N16 | Groupe n | Stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | N16_04 | Sousgroupe n | Valeur relative > 75K et < 200K | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Libellé | CHIR.KIKVORSGEZWEL | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1985-04-01 - Actif |
| Libellé | GRENOUILLETTE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2002-01-01 - Actif |
| temps | 120 | temps en minutes | Temp standard | 2002-07-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 014 | Codes compétences de base du prestataire | 014 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 017 | Codes compétences de base du prestataire | 017 : Médecin spécialiste en formation en neurochirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 021 | Codes compétences de base du prestataire | 021 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie plastique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 034 | Codes compétences de base du prestataire | 034 : Médecin spécialiste en formation en gynécologie-obstétrique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 037 | Codes compétences de base du prestataire | 037 : Médecin spécialiste en formation en ophtalmologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 041 | Codes compétences de base du prestataire | 041 : Médecin spécialiste en formation en oto-rhino-laryngologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 045 | Codes compétences de base du prestataire | 045 : Médecin spécialiste en formation en urologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 048 | Codes compétences de base du prestataire | 048 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie orthopédique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 052 | Codes compétences de base du prestataire | 052 : Médecin spécialiste en formation en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 140 | Codes compétences de base du prestataire | 140 : Médecin spécialiste en chirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 170 | Codes compétences de base du prestataire | 170 : Médecin spécialiste en neurochirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 210 | Codes compétences de base du prestataire | 210 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 340 | Codes compétences de base du prestataire | 340 : Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 370 | Codes compétences de base du prestataire | 370 : Médecin spécialiste en ophtalmologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 410 | Codes compétences de base du prestataire | 410 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 450 | Codes compétences de base du prestataire | 450 : Médecin spécialiste en urologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 480 | Codes compétences de base du prestataire | 480 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 520 | Codes compétences de base du prestataire | 520 : Médecin spécialiste en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 145 | Codes compétences combinés du prestataire | 145 : Medecin spécialiste en chirurgie et dermato-vénéréologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 153 | Codes compétences combinés du prestataire | 153 : Médecin spécialiste en chirurgie, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 174 | Codes compétences combinés du prestataire | 174 : Médecin spécialiste en neurochirurgie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 192 | Codes compétences combinés du prestataire | 192 : Médecin spécialiste en neurochirurgie et en neuropsychiatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 222 | Codes compétences combinés du prestataire | 222 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique et en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 222 | Codes compétences combinés du prestataire | 222 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique et en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 348 | Codes compétences combinés du prestataire | 348 : Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 374 | Codes compétences combinés du prestataire | 374 : Médecin spécialiste en ophtalmologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 378 | Codes compétences combinés du prestataire | 378 : Médecin spécialiste en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 398 | Codes compétences combinés du prestataire | 398 : Médecin spécialiste en ophtalmologie et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 414 | Codes compétences combinés du prestataire | 414 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 422 | Codes compétences combinés du prestataire | 422 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 422 | Codes compétences combinés du prestataire | 422 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 454 | Codes compétences combinés du prestataire | 454 : Médecin spécialiste en urologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 494 | Codes compétences combinés du prestataire | 494 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 972 | Codes compétences combinés du prestataire | 972 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en chirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 978 | Codes compétences combinés du prestataire | 978 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en gynécologie-obstétrique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 149 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 149 : Médecin spécialiste en chirurgie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 481 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 481 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, titulaire de l’agrément en médecine générale | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 489 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 489 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 310715 - 310726 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 310715 - 310726 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | MED04_F.l. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED04 | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Prestations médicales partie 4 | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED04_F | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | F. Chirurgie | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED04_F.l. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | l. Stomatologie | 2024-01-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 1985-04-01 - Actif |
| Ancien Numéro de code avant 1985 | 1627 | Lien avec un numéro de code | Lien avec ancien numéro de code avant 1985 | 1985-04-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Intervention chirurgicale pour grenouillette
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