350416 - ° Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire par un médecin qui n'est pas membre de l'équipe de médecins hospitaliers

350416

Ambulant
° Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire par un médecin qui n'est pas membre de l'équipe de médecins hospitaliers

Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 2. Prestations spéciales générales - Art. 11. - § 1er. Sont considérés comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste (B) : ° Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire par un médecin qui n'est pas membre de l'équipe de médecins hospitaliers

ChapitreCH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
ArticleArt. 11.
Sous-article11§1 - § 1er. Sont considérés comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste (B)
Groupe NN13 - Prestations spéciales générales et ponctions
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis2003-02-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléK (K000) x 25 = 38,44 €
Valeur: 1,54 €
Tarif de base38,44 €
Desc. courteCONC.ONCOL-EQUI.HOSP
Correspondant350420
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 38,44 € 2026-01-01 Actif
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 38,44 € 2026-01-01 Actif
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 38,44 € 2026-01-01 Actif
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
Cumul INTERDIT avec
Cumul est interdit avec :
Les prestations ne sont pas cumulables par le même prestataire
350276 Concertation oncologique multidisciplinaire de suivi (COM de suivi), attestée par le médecin-coordinateur
350291 Concertation oncologique multidisciplinaire supplémentaire (COM supplémentaire) dans un hôpital autre que celui de la première COM, sur renvoi, attestée par le médecin-coordinateur
350372 Première concertation oncologique multidisciplinaire (première COM), attestée par le médecin-coordinateur
350394 Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire
Cumul OBLIGATOIRE avec
Cumul est obligatoire avec :
Il y a plusieurs numéros de code
350276 Concertation oncologique multidisciplinaire de suivi (COM de suivi), attestée par le médecin-coordinateur
350291 Concertation oncologique multidisciplinaire supplémentaire (COM supplémentaire) dans un hôpital autre que celui de la première COM, sur renvoi, attestée par le médecin-coordinateur
350372 Première concertation oncologique multidisciplinaire (première COM), attestée par le médecin-coordinateur
A01§01 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.

A01§02 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :

la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,

D pour la disponibilité,

E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,

B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,

K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,

A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,

I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,

L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,

V pour celles des accoucheuses,

M pour celles des kinésithérapeutes

et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;

la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,

S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,

Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,

T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,

U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,

R pour celles des logopèdes

et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.

Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

A01§03 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.

A01§04 SECONDARY

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.

A01§04bIIA SECONDARY

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :

a) les consultations et visites reprises à l'article 2;

b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;

c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :

article 2,

soins courants aux articles 3 et 5,

prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),

de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,

de radiodiagnostic à l'article 17,

de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,

de médecine interne à l'article 20,

de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;

d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;

e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;

f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;

g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;

h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;

i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);

les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.

k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.

A01§08 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.

Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.

A01§10 Supplément SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.

Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.

Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.

Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.

Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.

A01§11 Condition temporelle SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.

A01§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :

1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;

2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;

5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;

6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.

A01§13 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.

A10§1 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :

C, spécialiste en anesthésie-réanimation;

D, spécialiste en chirurgie;

DA, spécialiste en neuro-chirurgie;

DB, spécialiste en chirurgie plastique;

DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;

DH, spécialiste en ophtalmologie;

DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;

DO, spécialiste en urologie;

DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;

DR, spécialiste en stomatologie;

E, spécialiste en dermato-vénéréologie;

FA, spécialiste en médecine interne;

FG, spécialiste en pneumologie;

FH, spécialiste en gastro-entérologie;

FJ, spécialiste en pédiatrie;

FL, spécialiste en cardiologie;

FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;

spécialiste en neurologie;

spécialiste en psychiatrie;

FO, spécialiste en rhumatologie;

spécialiste en gériatrie

O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;

spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;

P, spécialiste en biologie clinique;

R, spécialiste en radio-diagnostic;

X, spécialiste en radiothérapie oncologie;

spécialiste en oncologie médicale

XN, spécialiste en médecine nucléaire;

A, spécialiste en anatomie-pathologique

spécialiste en médecine d'urgence

spécialiste en médecine aiguë.

A10§2 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.

Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.

A10§3 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.

A10§4 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.

A10§4bis Règle de remboursement SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.

A10§5 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.

A11§1 Règle de qualification PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 11

Prestation qui requière la qualification de médecin spécialiste (B)

A11§1_19 PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 11

Au moins quatre médecins de spécialités différentes participent à la COM. Au moins un d’entre eux dispose d’une expérience particulière en chirurgie oncologique ou est agréé en tant que médecin spécialiste en oncologie médicale ou en radiothérapie-oncologie ou est titulaire d’un titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en hématologie et oncologie pédiatrique.

Un des médecins fait fonction de coordinateur et rédige le rapport écrit reprenant une description du diagnostic et du plan de traitement.

Une concertation oncologique multidisciplinaire est demandée par écrit par le médecin de médecine générale traitant agréé ou avec droits acquis ou le médecin spécialiste traitant, à l’exclusion du médecin spécialiste en anatomie pathologique ou en biologie clinique ou en radiodiagnostic.

A11§1_26 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 11

La prestation 350416-350420 n’est attestable qu’en combinaison avec les prestations 350372-350383, 350276-350280 ou 350291-350302. Elle couvre également les frais de déplacement.

A11§1_27 Règle de cumul PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 11

Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420 ne sont pas cumulables entre elles par le même prestataire.

A11§1_28 PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 11

Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence simultanée des différents médecins participants au moyen d'une concertation physique, par vidéo ou hybride.

A11§1_29 PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 11

Chaque concertation oncologique multidisciplinaire donne lieu à un rapport écrit, rédigé par le médecin-coordinateur. Le rapport mentionne les noms des médecins participants et le nom du médecin qui en a fait la demande.

Il comporte une description du problème initial, un aperçu des données médicales disponibles et une élaboration du diagnostic avec prononcé sur le pronostic. Il comporte en outre un plan de traitement concret à court et plus long terme avec motivation, compte tenu d’arguments médicaux mais aussi psychiques et sociaux.

En cas de renvoi pour une concertation multidisciplinaire supplémentaire, le nom du deuxième hôpital est mentionné dans le rapport.

Le rapport est transmis à l’ensemble des médecins ayant participé à la concertation, au médecin qui en a fait la demande, au médecin généraliste du patient et au médecin-conseil de l’organisme assureur.

Les honoraires pour les prestations 350372–350383, 350276-350280 et 350291-350302 couvrent le rapport et l’enregistrement uniforme de l’affection oncologique sur un formulaire standardisé, établi par le Comité de l’assurance soins de santé et destiné au Registre du Cancer.

A11§1_31 Règle - divers PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 11

Au cours de la concertation multidisciplinaire il sera décidé, le cas échéant, quel médecin effectuera la prestation 350254-350265.

A12§1bis Règle de remboursement SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 12

§ 1bis. Les prestations d'anesthésie mentionnées dans les rubriques a), b) et c) qui sont pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d'obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14, ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale visées à l'article 34, d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200, et les prestations d'anesthésie mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 120, donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie - réanimation au supplément d'honoraires de l'accréditation Q 105, attestable au maximum une fois par séance

Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 202915 - 202926.

Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire.

D_N01cov20 Règle de cumul SECONDARY

Art. 11. Par dérogation à la disposition “Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence physique simultanée des différents médecins participants. ” de l’article 11 de la nomenclature, la consultation oncologique multidisciplinaire peut être organisée par communication vidéo.

D_N13cov01 Règle de cumul SECONDARY

Art. 11. Par dérogation à la disposition “Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence physique simultanée des différents médecins participants. ” de l’article 11 de la nomenclature, la consultation oncologique multidisciplinaire peut être organisée par communication vidéo.

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

I11_001 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 01

QUESTION :

Comment faut-il attester le placement avec tunnellisation d'un cathéter veineux central à lumière double ou multiple ?

REPONSE

Cette prestation doit être attestée sous le numéro 354196 - 354200 Tunnellisation d'un cathéter veineux central type Hickman - Broviac pour usage de longue durée K 38.

I11_003 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 03

QUESTION :

Comment y a-t-il lieu de tarifer l'ablation de deux kystes sébacés, l'un de la main droite, l'autre de la main gauche au cours de la même séance opératoire ?

REPONSE

L'ablation d'un kyste sébacé de la main est remboursable sous le n° 353231 - 353242 ° K 40. En cas d'ablation d'un kyste à chaque main au cours de la même séance opératoire, le remboursement est de 353231 - 323242 ° K 40 +353231 - 353242 ° K40/2).

Le terme « par cure » doit s'entendre dans le sens que l'on ne rembourse qu'une fois l'ablation ou la destruction d'une même lésion.

Si l'on traite au cours d'une même séance plusieurs lésions groupées dans un même champ, la prestation 353231 - 353242 ne peut être attestée qu'une seule fois par champ.

La prestation 353231 - 353242 ne peut être honorée comme telle lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie.

I11_004 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 04

QUESTION :

Quelle tarification y a-t-il lieu d'adopter pour l'exérèse d'un lipome situé à l'omoplate ?

REPONSE

L'exérèse d'un lipome situé à l'omoplate doit être tarifée sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.

I11_005 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 05

QUESTION :

Comment tarifer une électrocoagulation d'une prolifération cellulaire hypermitotique invasive ou potentiellement invasive du rectum après dilatation ?

REPONSE

La prestation est remboursable sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.

I11_006 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 06

QUESTION :

Quel est le remboursement pour une bunionectomie au niveau de l'articulation du gros orteil ?

REPONSE

La prestation doit être tarifée sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.

I11_008 Règle - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 08

QUESTION :

Proliférations suspectes sur une cicatrice du fond du vagin : extirpation au bistouri électrique, par copeaux successifs, d'une grosse masse jouxtant la vessie.

REPONSE

La prestation est prévue sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.

I11_009 Règle - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 09

QUESTION :

Sous intubation, l'on procède par incisions différentes à l'ablation de 10 lésions distinctes situées au niveau du cuir chevelu. (Il s'agissait de granulomes annulaires.)

REPONSE

L'ablation de granulomes situés au niveau du cuir chevelu doit être tarifée une fois sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.

I11_011 Règle - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 11

QUESTION :

Perforation à l'aide d'un bistouri électrique de l'écorce des deux ovaires à plusieurs endroits pour le traitement d'une sclérose hypertrophique (Stein-Leventhal). L'accès s'est fait au moyen du laparoscope au lieu de pratiquer une large laparotomie.

REPONSE

La perforation à l'aide d'un bistouri électrique de l'écorce des deux ovaires sous laparoscopie doit être attestée sous le n° 432530 - 432541 Ovarioplastie ou myomectomie (myome de diamètre inférieur à 2 cm) ou traitement d'endométriose avec confirmation anatomopathologique K 120.

I11_012 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 12

QUESTION :

Pour un cor surmontant un hygroma, le médecin excise le cor et résèque la bourse séreuse. Quelle est la tarification ?

REPONSE

A l'exclusion des résections de bourses séreuses prévues comme telles à la nomenclature et qui doivent dès lors être attestées sur base de leur numéro de code spécifique, la résection d'une bourse séreuse doit être tarifée sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure, K 40.

I11_013 Règle - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 13

QUESTION :

Ponction de la crête iliaque.

REPONSE

La ponction de la crête iliaque est tarifée sous le n° 355692 - 355703 °* Ponction d'un organe hématopoïétique, à l'exclusion du foie et de la rate K 10,5.

I11_015 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 15

QUESTION :

Comment faut-il tarifer la biopsie sternale ?

REPONSE

La biopsie sternale doit être attestée sous le n° 355692 - 355703 °* Ponction d'un organe hématopoïétique, à l'exclusion du foie et de la rate K 10,5.

I11_016 Règle - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 16

QUESTION :

Prélèvement biopsique de la synoviale à l'aiguille.

REPONSE

Le prélèvement biopsique de synovie fermée doit être tarifé sous le n° 355390 - 355401 °* Ponction articulaire, avec ou sans injection médicamenteuse K 10.

I11_017 Règle - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 17

QUESTION :

Il arrive parfois que des nouveau-nés présentent des bosses séro-sanguines fort importantes, soit spontanées, soit provoquées par l'action de la ventouse, qu'il convient de ponctionner.

Cette ponction est effectuée par le pédiatre au moment de la sortie de maternité, lorsque l'évolution montre que la résolution ne se fera que très lentement.

REPONSE

La ponction d'hématome n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé. Les honoraires pour la prestation sont couverts, selon le cas, par les honoraires éventuels de surveillance des bénéficiaires hospitalisés ou par les honoraires éventuels de consultation ou de visite.

I11_018 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 18

QUESTION :

Une ponction de ganglion lymphatique peut-elle être portée en compte sous le n° 355692 - 355703 °* Ponction d'un organe hématopoïétique, à l'exclusion du foie et de la rate K 10,5?

REPONSE

La prestation 355692 - 355703 °* Ponction d'un organe hématopoïétique, à l'exclusion du foie et de la rate K 10,5 vise la ponction médullaire (sternale et de la crête iliaque).

La ponction d'un ganglion lymphatique doit être tarifée sous le n° 355331 - 355342 °* Ponction d'abcès froid K 4.

I11_020 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 20

QUESTION :

Peut-on rembourser comme injection intra-articulaire une injection pratiquée au niveau de la jonction chondro-sternale?

REPONSE

Les injections qui ne sont pas pratiquées dans les articulations ne peuvent être attestées.

Les injections au niveau de la jonction chondro-sternale ne peuvent être assimilées à des injections intra-articulaires. Elles sont couvertes par les honoraires éventuels de consultation ou par les honoraires éventuels de surveillance du bénéficiaire hospitalisé.

I11_026 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 26

QUESTION :

Combien de médecins peuvent attester une participation à la consultation multidisciplinaire ?

REPONSE

Au maximum six médecins peuvent attester une participation à une consultation multidisciplinaire, à savoir :

Le coordinateur qui atteste une prestation 350372-350383 ou 350276-350280 ou 350291-350302;

Au maximum quatre médecins qui attestent une prestation 350394-350405 : cette prestation peut être attestée aussi bien par les médecins de l’hôpital en question que par des conseillers externes (p.ex. l’oncologue ou le radiothérapeute d’un autre hôpital);

Au maximum un médecin qui atteste la prestation 350416-350420. Cette prestation comprend l’indemnité de déplacement et est destinée en particulier au médecin traitant ou spécialiste qui a renvoyé le patient et qui doit spécialement faire le déplacement pour ce patient.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 350420 Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant existe 2003-02-01 - Actif
Numéro de code 350420 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant existe 2003-02-01 - Actif
Numéro de code 350372 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables par le même prestataire 2010-11-01 - Actif
Numéro de code 350394 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables par le même prestataire 2010-11-01 - Actif
Numéro de code 350291 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables par le même prestataire 2010-11-01 - Actif
Numéro de code 350276 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables par le même prestataire 2010-11-01 - Actif
Numéro de code 350372 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2010-11-01 - Actif
Numéro de code 350276 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2010-11-01 - Actif
Numéro de code 350291 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2010-11-01 - Actif
Numéro de code 350291 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Il s'agit d'une liste de plusieurs numéros de code prestation relative possible 2024-06-01 - Actif
Numéro de code 350372 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Il s'agit d'une liste de plusieurs numéros de code prestation relative possible 2024-06-01 - Actif
Numéro de code 350276 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Il s'agit d'une liste de plusieurs numéros de code prestation relative possible 2024-06-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste 2003-02-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification Règle de qualification signe “°”/La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin 2003-02-01 - Actif
Règle Reiskosten/côut de transport Les frais de déplacement sont inclus Lettre-clé E 2010-11-01 - Actif
Règle Dossier of rapport/Dossier ou rapport Un dossier spécifique est nécessaire Dossier spécifique 2010-11-01 - Actif
Règle Aanwezigheid/Présence La présence du médecin ou du médecin-spécialiste est requise Présence physique simultanée des différents médecins participants 2010-11-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine 2003-02-01 - Actif
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2005-01-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2005-01-01 - Actif
Catégorie 1 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Ambulant 2003-02-01 - Actif
Catégorie 0 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un numéro de code nomenclature 2003-02-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs médecins Catégorie tarifs médecins part 01 : Prestations techniques médicales - prestations courantes/Accouchements - aide opératoire/Réanimation/Prestations spéciales générales et ponctions/Anesthésiologie 2003-02-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins 2003-02-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs; médecins - prestations médicales - partie 1 2003-02-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs de base 2003-02-01 - Actif
Catégorie 04 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2003-02-01 - Actif
Catégorie Honoraria van artsen - Speciale verstrekkingen_Honoraires médicaux - Prestations spéciales Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2003-02-01 - Actif
Catégorie Algemene speciale verstrekkingen_Prestations spéciales générales Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2003-02-01 - Actif
Catégorie 04413 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2003-02-01 - Actif
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 2003-02-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 2003-02-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 2003-02-01 - Actif
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 2003-02-01 - Actif
Catégorie N13 Groupe n Prestations spéciales générales et ponctions 2003-02-01 - Actif
Catégorie N13_00 Sousgroupe n Prestations techniques médicales spéciales 2003-02-01 - Actif
Catégorie MOC Catégorie spécifique COM : concertation oncologique multidisciplinaire 2010-11-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2003-02-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2003-02-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Il n'y a pas de part personnelle d'application 2003-02-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2003-02-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2003-02-01 - Actif
Libellé ONCOL.CONS-ZKH.STAF Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2003-02-01 - Actif
Libellé CONC.ONCOL-EQUI.HOSP Libellé ultra-court du numéro de code Français 2003-02-01 - Actif
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2003-02-01 - Actif
liste LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture Pas de détail 2003-02-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2003-02-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2003-02-01 - Actif
Code tarif 3300 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2003-02-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2003-02-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - incomplétude Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be 2003-02-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - fiabilité Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 001 Codes compétences de base du prestataire 001 : Médecin généraliste sur base de droits acquis (inscrits jusqu’au 31/12/1994) 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 003 Codes compétences de base du prestataire 003 : Médecin généraliste agréés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 005 Codes compétences de base du prestataire 005 : Médecin généraliste en formation 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 009 Codes compétences de base du prestataire 009 : Porteur du diplôme de médecin, inscrit entre le 01/ 01/ 1995 et le 31/ 12/ 2004 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 010 Codes compétences de base du prestataire 010 : Médecin spécialiste en formation en anesthésiologie - réanimation 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 014 Codes compétences de base du prestataire 014 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 017 Codes compétences de base du prestataire 017 : Médecin spécialiste en formation en neurochirurgie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 018 Codes compétences de base du prestataire 018 : Médecin spécialiste en formation en gériatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 021 Codes compétences de base du prestataire 021 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie plastique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 034 Codes compétences de base du prestataire 034 : Médecin spécialiste en formation en gynécologie-obstétrique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 037 Codes compétences de base du prestataire 037 : Médecin spécialiste en formation en ophtalmologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 041 Codes compétences de base du prestataire 041 : Médecin spécialiste en formation en oto-rhino-laryngologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 045 Codes compétences de base du prestataire 045 : Médecin spécialiste en formation en urologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 048 Codes compétences de base du prestataire 048 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie orthopédique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 052 Codes compétences de base du prestataire 052 : Médecin spécialiste en formation en stomatologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 055 Codes compétences de base du prestataire 055 : Médecin spécialiste en formation en dermato-vénéreologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 058 Codes compétences de base du prestataire 058 : Médecin spécialiste en formation en médecine interne 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 062 Codes compétences de base du prestataire 062 : Médecin spécialiste en formation en pneumologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 065 Codes compétences de base du prestataire 065 : Médecin spécialiste en formation en gastro-entérologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 066 Codes compétences de base du prestataire 066 : Médecin spécialiste en formation en oncologie médicale 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 069 Codes compétences de base du prestataire 069 : Médecin spécialiste en formation en pédiatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 073 Codes compétences de base du prestataire 073 : Médecin spécialiste en formation en cardiologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 077 Codes compétences de base du prestataire 077 : Médecin spécialiste en formation en neurologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 078 Codes compétences de base du prestataire 078 : Médecin spécialiste en formation en psychiatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 079 Codes compétences de base du prestataire 079 : Médecin spécialiste en formation en rhumatologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 080 Codes compétences de base du prestataire 080 : Médecin spécialiste en formation en médecine aigüe 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 081 Codes compétences de base du prestataire 081 : Médecin spécialiste en formation en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 083 Codes compétences de base du prestataire 083 : Médecin spécialiste en formation en médecine physique et en réadaptation 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 086 Codes compétences de base du prestataire 086 : Médecin spécialiste en formation en biologie clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 087 Codes compétences de base du prestataire 087 : Médecin spécialiste en formation en anatomie-pathologique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 088 Codes compétences de base du prestataire 088 : Médecin spécialiste en formation en médecine légale 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 090 Codes compétences de base du prestataire 090 : Médecin spécialiste en formation en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 093 Codes compétences de base du prestataire 093 : Médecin spécialiste en formation en radiodiagnostic 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 096 Codes compétences de base du prestataire 096 : Médecin spécialiste en formation en radiothérapie-oncologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 097 Codes compétences de base du prestataire 097 : Médecin spécialiste en formation en médecine nucléaire 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 100 Codes compétences de base du prestataire 100 : Médecin spécialiste en anesthésiologie - réanimation 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 140 Codes compétences de base du prestataire 140 : Médecin spécialiste en chirurgie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 170 Codes compétences de base du prestataire 170 : Médecin spécialiste en neurochirurgie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 180 Codes compétences de base du prestataire 180 : Médecin spécialiste en gériatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 210 Codes compétences de base du prestataire 210 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 340 Codes compétences de base du prestataire 340 : Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 370 Codes compétences de base du prestataire 370 : Médecin spécialiste en ophtalmologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 410 Codes compétences de base du prestataire 410 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 450 Codes compétences de base du prestataire 450 : Médecin spécialiste en urologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 480 Codes compétences de base du prestataire 480 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 520 Codes compétences de base du prestataire 520 : Médecin spécialiste en stomatologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 550 Codes compétences de base du prestataire 550 : Médecin spécialiste en dermato-vénérologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 580 Codes compétences de base du prestataire 580 : Médecin spécialiste en médecine interne 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 620 Codes compétences de base du prestataire 620 : Médecin spécialiste en pneumologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 650 Codes compétences de base du prestataire 650 : Médecin spécialiste en gastro-entérologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 660 Codes compétences de base du prestataire 660 : Médecin spécialiste en oncologie médicale 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 690 Codes compétences de base du prestataire 690 : Médecin spécialiste en pédiatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 730 Codes compétences de base du prestataire 730 : Médecin spécialiste en cardiologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 760 Codes compétences de base du prestataire 760 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 770 Codes compétences de base du prestataire 770 : Médecin spécialiste en neurologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 780 Codes compétences de base du prestataire 780 : Médecin spécialiste en psychiatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 790 Codes compétences de base du prestataire 790 : Médecin spécialiste en rhumatologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 800 Codes compétences de base du prestataire 800 : Médecin spécialiste en médecine aigüe 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 810 Codes compétences de base du prestataire 810 : Médecin spécialiste en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 830 Codes compétences de base du prestataire 830 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 860 Codes compétences de base du prestataire 860 : Médecin spécialiste en biologie clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 870 Codes compétences de base du prestataire 870 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 880 Codes compétences de base du prestataire 880 : Médecin spécialiste en médecine légale 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 900 Codes compétences de base du prestataire 900 : Médecin spécialiste en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 930 Codes compétences de base du prestataire 930 : Médecin spécialiste en radiodiagnostic 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 960 Codes compétences de base du prestataire 960 : Médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 970 Codes compétences de base du prestataire 970 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 101 Codes compétences combinés du prestataire 101 : Médecin spécialiste en anesthésiologie - réanimation, titulaire de l’agrément en médecine générale 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 145 Codes compétences combinés du prestataire 145 : Medecin spécialiste en chirurgie et dermato-vénéréologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 153 Codes compétences combinés du prestataire 153 : Médecin spécialiste en chirurgie, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 174 Codes compétences combinés du prestataire 174 : Médecin spécialiste en neurochirurgie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 182 Codes compétences combinés du prestataire 182 : Médecin spécialiste en gériatrie et médecine nucléaire 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 184 Codes compétences combinés du prestataire 184 : Médecin spécialiste en gériatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 192 Codes compétences combinés du prestataire 192 : Médecin spécialiste en neurochirurgie et en neuropsychiatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 222 Codes compétences combinés du prestataire 222 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique et en stomatologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 348 Codes compétences combinés du prestataire 348 : Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 374 Codes compétences combinés du prestataire 374 : Médecin spécialiste en ophtalmologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 378 Codes compétences combinés du prestataire 378 : Médecin spécialiste en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 398 Codes compétences combinés du prestataire 398 : Médecin spécialiste en ophtalmologie et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 414 Codes compétences combinés du prestataire 414 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 422 Codes compétences combinés du prestataire 422 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en stomatologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 454 Codes compétences combinés du prestataire 454 : Médecin spécialiste en urologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 481 Codes compétences combinés du prestataire 481 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, titulaire de l’agrément en médecine générale 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 494 Codes compétences combinés du prestataire 494 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 496 Codes compétences combinés du prestataire 496 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et en médecine physique et en réadaptation 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 582 Codes compétences combinés du prestataire 582 : Médecin spécialiste en médecine interne ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 584 Codes compétences combinés du prestataire 584 : Médecin spécialiste en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 585 Codes compétences combinés du prestataire 585 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 586 Codes compétences combinés du prestataire 586 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 587 Codes compétences combinés du prestataire 587 : Médecin spécialiste en médecine interne et en pneumologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 591 Codes compétences combinés du prestataire 591 : Médecin spécialiste en médecine interne et en cardiologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 593 Codes compétences combinés du prestataire 593 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 597 Codes compétences combinés du prestataire 597 : Médecin spécialiste en médecine interne et en biologie clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 623 Codes compétences combinés du prestataire 623 : Médecin spécialiste en pneumologie porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 624 Codes compétences combinés du prestataire 624 : Médecin spécialiste en pneumologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapé 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 629 Codes compétences combinés du prestataire 629 : Médecin spécialiste en pneumologie et en pédiatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 653 Codes compétences combinés du prestataire 653 : Médecin spécialiste en gastro-entérologie porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 668 Codes compétences combinés du prestataire 668 : Médecin spécialiste en oncologie médicale et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 689 Codes compétences combinés du prestataire 689 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie et en pédiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 693 Codes compétences combinés du prestataire 693 : Médecin spécialiste en pédiatrie et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 734 Codes compétences combinés du prestataire 734 : Médecin spécialiste en cardiologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 737 Codes compétences combinés du prestataire 737 : Médecin spécialiste en cardiologie et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 764 Codes compétences combinés du prestataire 764 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 774 Codes compétences combinés du prestataire 774 : Médecin spécialiste en neurologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 784 Codes compétences combinés du prestataire 784 : Médecin spécialiste en psychiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 788 Codes compétences combinés du prestataire 788 : Médecin spécialiste en psychiatrie et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 794 Codes compétences combinés du prestataire 794 : Médecin spécialiste en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 795 Codes compétences combinés du prestataire 795 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 796 Codes compétences combinés du prestataire 796 : Médecin spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et en réadaptation 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 798 Codes compétences combinés du prestataire 798 : Médecin spécialiste en rhumatologie et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 811 Codes compétences combinés du prestataire 811 : Médecin spécialiste en génétique clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 834 Codes compétences combinés du prestataire 834 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 836 Codes compétences combinés du prestataire 836 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et en radiodiagnostic avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 861 Codes compétences combinés du prestataire 861 : Médecin spécialiste en biologie clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 862 Codes compétences combinés du prestataire 862 : Médecin spécialiste en biologie clinique ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 867 Codes compétences combinés du prestataire 867 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en anatomie-pathologique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 868 Codes compétences combinés du prestataire 868 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en génétique clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 875 Codes compétences combinés du prestataire 875 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique et en dermato-vénérologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 939 Codes compétences combinés du prestataire 939 : Médecin spécialiste en radiodiagnostic et en radiothérapie-oncologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 972 Codes compétences combinés du prestataire 972 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en chirurgie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 978 Codes compétences combinés du prestataire 978 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en gynécologie-obstétrique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 983 Codes compétences combinés du prestataire 983 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 985 Codes compétences combinés du prestataire 985 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 987 Codes compétences combinés du prestataire 987 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en gastro-entérologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 988 Codes compétences combinés du prestataire 988 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en pédiatrie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 989 Codes compétences combinés du prestataire 989 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en cardiologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 994 Codes compétences combinés du prestataire 994 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en radiodiagnostic 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 995 Codes compétences combinés du prestataire 995 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en radiothérapie-oncologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 997 Codes compétences combinés du prestataire 997 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire + radiodiagnostic + radiothérapie-oncologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 002 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 002 : Médecin généraliste avec droits acquis (inscrits jusqu’au 31/12/1994) + titulaire d’attestation ECG 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 004 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 004 : Médecin généralistes agréé + titulaire d’attestation ECG 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 006 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 006 : Médecin généraliste en formation + titulaire d’attestation ECG 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 008 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 008 : Médecin généraliste agrée, porteur d'un certificat de compétence en ECG, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 109 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 109 : Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 119 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 119 : Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et psychiatrie, porteur du titre professionnel en médecine d'urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 149 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 149 : Médecin spécialiste en chirurgie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 489 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 489 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 583 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 583 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 589 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 589 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 590 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 590 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 598 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 598 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 599 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 599 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur de titre professionnel particulier en hématologie clinique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 600 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 600 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 601 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 601 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 602 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 602 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 603 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 603 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 628 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 628 : Médecin spécialiste en pneumologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 659 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 659 : Médecin spécialiste en gastro-entérologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 691 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 691 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 694 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 694 : Médecin spécialiste en pédiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 696 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 696 : Médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique et porteur du titre professionnel particulier en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 698 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 698 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 699 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 699 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 738 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 738 : spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence et avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 739 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 739 : Médecin spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 779 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 779 : Médecin spécialiste en neurologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 799 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 799 : Médecin spécialiste en rhumatologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 2003-02-01 - Actif
Code de compétence 996 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 996 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 2003-02-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 350416 - 350420 La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 2003-02-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 350416 - 350420 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 2003-02-01 - Actif
Subdivision document tarifs MED01_C.1. Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 Tarifs de base 2024-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Tarifs de base 2003-02-01 - Actif
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2003-02-01 - Actif
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2003-02-01 - Actif
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2003-02-01 - Actif
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2003-02-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED01 Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Prestations médicales partie 1 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED01_C. Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 C. Prestations médicales spéciales générales 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED01_C.1. Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes 1. Prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste 2024-01-01 - Actif
Profession Artsen/médecins Profession du prestataire Médecins 2003-02-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actif
2024-06-01 → Présent

° Deelname aan het multidisciplinair oncologisch consult door een arts die geen deel uitmaakt van de staf van ziekenhuisartsen

2010-11-01 → 2024-05-31

° Deelname aan het multidisciplinair oncologisch consult door een arts die geen deel uitmaakt van de staf van ziekenhuisgeneesheren

2003-02-01 → 2010-10-31

° Deelname aan multidisciplinair oncologisch consult door de behandelende arts die geen deel uitmaakt van de ziekenhuisstaf