371755 - ** Nettoyage prophylactique, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, jusqu'au 19e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : quadrant inférieur droit

371755

Ambulant
** Nettoyage prophylactique, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, jusqu'au 19e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : quadrant inférieur droit

Chapitre III. Soins courants - Section 2. Soins dentaires - Art. 5. Sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification de praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4 - § 1er. PRESTATIONS JUSQU'AU 19e ANNIVERSAIRE - TRAITEMENTS PRÉVENTIFS : ** Nettoyage prophylactique, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, jusqu'au 19e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : quadrant inférieur droit

HoofdstukCH03 - Chapitre III. Soins courants
ArtikelArt. 5. Sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification de praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4
Subartikel5§1 - § 1er. PRESTATIONS JUSQU'AU 19e ANNIVERSAIRE
Groep NN04 - Soins dentaires
CategorieNuméro de code nomenclature
Sector
Geldig van2005-09-01
Geldig totActief
SleutelletterL (L000) x 10 = 17,98 €
Waarde: 1,80 €
Basistarief17,98 €
Korte omschr.NET.PROFYL.HAN19A.ID
Overeenstemmend371766
TariefcodeOmschrijvingCategorieBedragGeldig vanTot
0 Honoraire Honoraires et prix 17,98 € 2026-01-01 Actief
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 17,98 € 2026-01-01 Actief
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 17,98 € 2026-01-01 Actief
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2026-01-01 Actief
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - 2026-01-01 Actief
Cumul VERBODEN met
Cumul est interdit avec :
Les prestations ne sont pas cumulables
301276 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l'aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 19e jusqu'au 65e anniversaire : quadrant supérieur droit
301291 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l'aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 19e jusqu'au 65e anniversaire : quadrant supérieur gauche
301313 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l'aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 19e jusqu'au 65e anniversaire : quadrant inférieur gauche
301335 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l'aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 19e jusqu'au 65e anniversaire : quadrant inférieur droit
301350 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l'aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 19e jusqu'au 65e anniversaire : plusieurs quadrants (3 dents naturelles et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets)
302153 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : quadrant supérieur droit
302175 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : quadrant supérieur gauche
302190 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : quadrant inférieur gauche
302212 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : quadrant inférieur droit
302234 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets)
302551 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : quadrant supérieur droit
302573 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : quadrant supérieur gauche
302595 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : quadrant inférieur gauche
302610 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : quadrant inférieur droit
302632 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 19e anniversaire : plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets)
371276 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l’aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant supérieur droit
371291 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l’aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant supérieur gauche
371313 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l’aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant inférieur gauche
371335 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l’aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant inférieur droit
371350 * Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l’aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : plusieurs quadrants (3 dents naturelle et/ou implants minimum pour l’ensemble des quadrants incomplets)
372153 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant supérieur droit
372175 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant supérieur gauche
372190 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant inférieur gauche
372212 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant inférieur droit
372234 * Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l’ensemble des quadrants incomplets)
372551 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant supérieur droit
372573 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant supérieur gauche
372595 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant inférieur gauche
372610 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : quadrant inférieur droit
372632 * Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu’au 19e anniversaire : plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l’ensemble des quadrants incomplets)
Cumul est interdit pendant une hospitalisation
2614 = Numéros de code art 05§1/01, consultations
Sousarticle 2614 Subartikel 2614
Cumul TOEGELATEN met
Cumul est admis avec :
Pour les prestations techniques précédées de deux astérisques, l'anesthésie est honorée lorsque le praticien qui les a effectuées a fait lui-même appel au concours d'un médecin spécialiste en anesthésiologie
Règle Cumulregel teken “**”/Régle de cumul signe “**”
A01§01 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.

A01§02 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :

la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,

D pour la disponibilité,

E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,

B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,

K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,

A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,

I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,

L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,

V pour celles des accoucheuses,

M pour celles des kinésithérapeutes

et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;

la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,

S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,

Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,

T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,

U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,

R pour celles des logopèdes

et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.

Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

A01§03 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.

A01§04 SECONDARY

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.

A01§04bIIA SECONDARY

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :

a) les consultations et visites reprises à l'article 2;

b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;

c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :

article 2,

soins courants aux articles 3 et 5,

prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),

de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,

de radiodiagnostic à l'article 17,

de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,

de médecine interne à l'article 20,

de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;

d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;

e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;

f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;

g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;

h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;

i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);

les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.

k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.

A01§04t SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Des honoraires du médecin maître de stage et médecin stagiaire.

§ 4ter.

1. En médecine spécialisée.

a) Pendant les heures normales de service dans l'institution, le maître de stage ou un collaborateur médecin spécialiste dans la même spécialité, mandaté par lui pour effectuer le contrôle des prestations déléguées aux médecins stagiaires, doit être physiquement présent dans le service.

b) En dehors des heures normales susmentionnées, le maître de stage ou un médecin spécialiste de la même spécialité délégué par lui doit être appelable 24 heures sur 24 par le médecin stagiaire assurant la garde intra-muros et doit être à sa disposition dans les plus brefs délais.

c) Les week-ends et jours fériés, le maître de stage ou un médecin de la même spécialité délégué par lui doit effectuer des visites de contrôle des médecins stagiaires.

d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière, elle doit être conservée pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.

Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75 % des honoraires.

2. En médecine générale.

Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.

Quand le maître de stage n’est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention « sur ordre de » suivie du nom de son maître de stage, à condition que :

a) soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;

b) soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.

Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75% des honoraires.

Il en est de même lorsque le médecin stagiaire preste des activités en dehors de celles qui lui sont confiées par son maître de stage.

Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de ... (nom du maître de stage).

A01§06 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 6. Les honoraires pour anesthésie, pour soins dentaires et, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en biologie clinique, pour les prestations de biologie clinique, ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade.

Sans préjudice des dispositions reprises par ailleurs dans la nomenclature, les honoraires pour les autres prestations techniques sont remboursés en supplément des honoraires pour ces consultations ou visites.

A01§08 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.

Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.

A01§10 Supplément SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.

Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.

Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.

Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.

Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.

A01§11 Condition temporelle SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.

A01§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :

1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;

2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;

5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;

6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.

A01§13 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.

A04§1 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04

Art. 4.

§ 1er.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 18, les consultations et prestations reprises à l'article 5 ne donnent lieu à l'intervention de l'assurance que lorsqu'elles sont effectuées par un praticien de l'art dentaire ayant l'une des qualifications suivantes, dans les limites des prérogatives conférées par les diplômes et les titres professionnels légaux :

porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste;

porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie;

porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie;

médecin spécialiste en stomatologie;

médecin, porteur du diplôme de tandarts ou de licencié en science dentaire, ci-après dénommé médecin-dentiste dans les articles 5 et 6;

A04§2 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04

§ 2.

Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des praticiens visés au § 1er du présent article.

A04§3 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04

§ 3.

Dans le cadre des obligations réciproques imposées au maître de stage des candidats dentistes généralistes et aux candidats dentistes généralistes par l’arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, ainsi que dans celles imposées au maître de stage en orthodontie et parodontologie et aux candidats spécialistes par l’arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d’agrément des dentistes spécialistes, le candidat à un agrément en tant que titulaire d’un titre professionnel particulier de l’art dentaire porte les prestations qu’il/elle a effectuées au sein du service de stage ou du cabinet du maître de stage en compte à l’assurance maladie invalidité les prestations effectuées, conformément aux dispositions de l’article 6, § 18, s’il est également satisfait aux conditions définies ci-après :

a) le maître de stage doit être physiquement présent dans le service de stage ou dans le cabinet;

b) l’I.N.A.M.I. doit être mis au courant par l’administration de la Santé publique qu’un plan de stage a été introduit auprès de la commission d’agrément compétente;

c) les prestations doivent être faites dans les services et institutions mentionnés sur le plan de stage approuvé et doivent être limitées à la formation reprise dans le plan de stage;

A04§4 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04

§ 4.

Après la fin du plan de stage et en attente de l’agrément définitif du titre professionnel particulier de l’art dentaire, le candidat peut conformément à ce qui est repris à l’article 6, § 18, porter en compte à l’assurance maladie-invalidité, les prestations qu’il/elle a effectuées jusqu’à 2 mois au plus tard après la date de fin du stage.

A04§5 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 04

En dérogation au §1er et en conformité avec l’article 23 et 71, §1er alinéa 1er de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et l’arrêté royal du 28 mars 2018 relatif à la profession d’hygiéniste bucco-dentaire, lorsqu’un praticien de l’art dentaire ayant l’une des qualifications reprises au §1er du présent article prescrit ou confie une prestation de l’article 5 de la nomenclature à un hygiéniste bucco-dentaire, une intervention de l'assurance est octroyée pour les prestations reprises à l’article 6, §18bis de la nomenclature.

Les règles d’applications de la nomenclature et les règlementations prises sur base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 applicables aux prestations de l’article 5 de la nomenclature doivent être respectées lorsque ces prestations sont effectués par l’hygiéniste bucco-dentaire.

A0500 Règle de qualification PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 05

Sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification de praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4

Art. 4.§1er.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 18, les consultations et prestations reprises à l'article 5 ne donnent lieu à l'intervention de l'assurance que lorsqu'elles sont effectuées par un praticien de l'art dentaire ayant l'une des qualifications suivantes, dans les limites des prérogatives conférées par les diplômes et les titres professionnels légaux :

porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste;

porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie;

porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie;

médecin spécialiste en stomatologie;

médecin, porteur du diplôme de tandarts ou de licencié en science dentaire, ci-après dénommé médecin-dentiste dans les articles 5 et 6;

A0501_2 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE ARTICLE 05

Valeur p = 2

A05A_008 Règle de cumul PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 05

Le nettoyage prophylactique ne peut être cumulé avec le détartrage

A05A_018 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 05

La motivation est reprise par le praticien dans le dossier du bénéficiaire.

L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien de l’art dentaire qui est compétent pour attester la prestation.

A05A_038 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 05

Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents et/ou implants.

Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents et/ou implants chacun, ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les codes 371770-371781 ou 372433-372444 ou 372234-372245 ou 372632-372643, pour autant qu’il y ait au total au moins trois dents et/ou implants.

A05A_044 Règle d'un maximum PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 05

Le droit à l’intervention de l’assurance pour le prestations 372153-372164, 372175-372186, 372190-372201, 372212-372223, 372234-372245, 372551-372562, 372573-372584, 372595-372606, 372610-372621, 372632-372643 est conditionné par le fait que dans le même quadrant et durant la même année civile, aucun autre nettoyage prophylactique ou détartrage des dents n’ai donné lieu à une intervention de l’assurance.

A06§01q Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06

§ 1quater. Pendant une hospitalisation pour une prestation de l'article 5 ou 14 l, aucune consultation ne peut être attestée.

A06§02 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06

Art 06. § 2. Sauf exceptions prévues au présent article, les règles relatives à l'ensemble de la nomenclature sont applicables aux prestations de soins dentaires et aux praticiens qui les effectuent.

A06§02t Condition temporelle SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06

§ 2ter.

Le supplément d’honoraires pour les prestations techniques urgentes peuvent uniquement être attestées :

— la nuit de 21 heures à 8 heures;

— un samedi, dimanche ou jour férié de 8 heures à 21 heures;

— lors d’un pont de 8 heures à 21 heures, pendant un service de garde organisé.

Les jours fériés qui entrent en ligne de compte sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les ponts qui entrent en ligne de compte, tout comme pour les prestations 371055-371066 et 301055-301066, sont ceux fixés par le Comité de l’assurance sur la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste. Le service de garde organisé lors de ces ponts doit répondre aux dispositions de l’article 28, §§ 1er et 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.

Le supplément d’honoraires pour une prestation urgente ou consultation ne peut être porté en compte que dans les cas où l’état du patient nécessite que ces soins ou cette consultation soient effectués d’urgence pendant les heures et jours mentionnés et ne peuvent être reportés. Ce supplément ne peut être porté en compte lorsque la prestation ou la consultation est effectuée pendant les jours et heures mentionnés, pour des raisons personnelles du praticien de l’art dentaire ou par suite d’exigence particulière du patient.

Sauf dans le cadre d'un service de garde organisé tel que visé à l'alinéa 3, les suppléments prévus sous les numéros de code 301055-301066, 301070-301081, 371055-371066 et 371070-371081 ainsi que les suppléments pour prestations techniques visés à l'article 5, § 4 de la nomenclature ne peuvent être portés en compte à l'assurance lorsque l'offre de soins telle que rendue publique est organisée en sorte de couvrir les plages horaires définies aux alinéas 1 et 2 de ce paragraphe.

A06§03t Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06

§ 3ter.

Les prestations 373774-373785 et 303774-303785 donnent droit à une intervention pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

— la prestation était urgente pour cause de douleur aiguë,

— la prestation a été effectuée endéans les 24 heures suivant la demande,

— le tissu pulpaire a été éliminé au moins de la chambre pulpaire et des entrées des canaux radiculaires,

— la dent a été obturée temporairement en attendant son traitement ultérieur,

L’intervention de l’assurance pour ces prestations n’est due que si aucune prestation 373774-373785 ou 303774-303785 n’a été remboursée pendant la même année civile.

L’intervention de l’assurance pour les prestations 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785 et 303774-303785 n’est due que si le même jour aucune autre prestation des articles 5 et/ou 14l) de la nomenclature des prestations de santé n’a été effectuée et/ou attestée.

Le service de garde organisé dont il est question dans les prestations 373575-373586 et 303575-303586 doit remplir les conditions de l’article 9, §§ 1er et 2 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé.

Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement être attestées :

— la nuit de 21 h à 8 h;

— ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h;

— ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe 2ter par le Comité de l’Assurance.

Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

A06§04q Supplément SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06

§ 4quater.

Les prestations 379514-379525 et 309514-309525 peuvent être attestées comme honoraires complémentaires pour les prestations de la rubrique « soins conservateurs » et « extractions » et les prestations 371615-371626, 371571-371582, 371593-371604, 372514-372525, 372536-372540, 372153-372164, 372175-372186, 372190-372201, 372212-372223, 372234-372245, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 301593-301604, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245 à l'exception des prestations 373590-373601, 373612-373623, 373575-373586, 373774-373785, 303590-303601, 303612-303623, 303575-303586, 303774-303785, 375130-375141, 305130-305141, 375152-375163, 305152-305163, 373796-373800, 303796-303800  pour les soins dont la réalisation prend plus de temps à cause d'un handicap ou de limitations fonctionnelles persistants d'ordre physique ou mental chez le patient.

Les prestations  379492-379503 et 309492-309503 peuvent être attestées comme honoraires complémentaires pour les prestations 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422 et 302433-302444 pour les soins dont la réalisation prend plus de temps à cause d’un handicap ou de limitations fonctionnelles persistants d’ordre physique ou mental chez le patient.

Les prestations 379492-379503  et 309492-309503 peuvent être attestées comme honoraires complémentaires pour les prestations 372455-372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 372551-372562, 372573-372584, 372595-372606, 372610-372621, 372632-372643 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621, 302632-302643 pour les soins dont la réalisation prend plus de temps à cause d’un handicap ou de limitations fonctionnelles persistants d’ordre physique ou mental chez le patient.

La motivation pour l'attestation des prestations 379514-379525, 379492-379503, 309492-309503 et 309514- 309525 et la documentation du handicap sont reprises par le praticien dans le dossier du bénéficiaire.

L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien traitant.

Les prestations 379514-379525, 379492-379503, 309492-309503 et/ou 309514-309525 sont limitées à deux par jour par patient.

A06§18 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06

§ 18.

A l’exception des prestations 371092-371103, 301092-301103, 371114-371125 et 301114-301125, toutes les prestations de l’article 5 sont prises en charge par l’assurance lorsqu’elles sont effectuées par un candidat dentiste généraliste sous les conditions de l’article 4, § 3 et 4, un praticien de l’art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, un médecin spécialiste en stomatologie ou un médecin-dentiste

A l'exception des prestations 371114-371125, 301114-301125, 371033-371044, 301033-301044, 371055-371066, 301055-301066, 371070-371081, 301070-301081, 371195-371206, 301195-301206, 301210-301221, 371254-371265, 301254-301265, 371276-371280, 301276-301280, 371291-371302, 301291-301302, 371313-371324, 301313-301324, 371335-371346, 301335-301346, 371350-371361, 301350-301361, 371372-371383, 301372-301383, 371615-371626, 371571-371582, 371696-371700, 301696-301700, 371711-371722, 301711-301722, 371733-371744, 301733-301744, 371755-371766, 301755-301766, 371770-371781, 301770-301781, 372153-372164, 302153-302164, 372175-372186, 302175-302186, 372190-372201, 302190-302201, 372212-372223, 302212-302223, 372234-372245, 302234-302245, 374975-374986, 304975-304986, 374872-374883, 304872-304883, 304990-305001, 304916-304920, 374754-374765, 304754-304765, 374776-374780, 304776-304780, 375130-375141, 305130-305141, 375152-375163, 305152-305163, 308512-308523, 377031-377042, 307031-307042, 377053-377064, 307053-307064, 377296-377300, 377311-377322, 307296-307300, 307311-307322, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263, 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366, 379514-379525, 309514-309525, 389631-389642, 389653-389664, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 379492-379503, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 309492-309503, 372551-372562, 302551-302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632-302643, 309573-309584, 309595-309606, 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 aucune prestation de l’article 5 n’est prise en charge par l’assurance lorsqu’elle est effectuée ou déléguée par un candidat dentiste spécialiste en parodontologie sous les conditions de l’article 4, § 3 et 4 ou un praticien de l’art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie.

A l'exception des prestations 371092-371103, 301092-301103, 371033-371044, 301033-301044, 371055-371066, 301055-301066, 371070-371081, 301070-301081, 371254-371265, 301254-301265, 371615-371626, 371571-371582, 371593-371604, 301593-301604, 305550-305561, 305572-305583, 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745, 305631-305642, 305675-305686, 305830-305841, 305852-305863, 305911-305922, 305933-305944, 305955-305966, 377031-377042, 307031-307042, 377053-377064, 307053-307064, 377296-377300, 377311-377322, 307296-307300, 307311-307322, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263, 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366, 389631-389642, 389653-389664, 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 aucune prestation de l’article 5 n’est prise en charge par l’assurance lorsqu’elle est effectuée par un candidat dentiste spécialiste en orthodontie sous les conditions de l’article 4, § 3 et 4 ou un praticien de l’art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie.

A06§18b SECONDARY

§ 18bis

En exécution de l’article 4, § 5 de la nomenclature les prestations 372455-372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 372551-372562, 302551-302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632-302643, 309492-309503, 379492-379503 sont prises en charge par l’assurance lorsqu’elles sont effectuées par un hygiéniste buccodentaire à condition d’être prescrites par un praticien de l’art dentaire qui est lui-même compétent pour attester l’acte en vertu de l’article 6, § 18. Ces prestations doivent être portées en compte à l’assurance soins de santé par un praticien de l’art dentaire qui est compétent pour attester la prestation qui identifie l’hygiéniste bucco-dentaire sur l’attestation de soins donnés avec son nom et son numéro INAMI.

Pour pouvoir être portées en compte, les prestations 372455- 372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396- 372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374- 302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 372551-372562, 302551- 302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632- 302643, 309492-309503, 379492-379503 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° avoir été prescrites par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement et compétent pour porter en compte ces prestations en vertu de l’article 6, §18 ;

2° sont mentionnés sur la prescription :

a) Les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;

b) La ou les prestation(s) à effectuer;

c) Les informations cliniques après caractérisation ;

d) Les informations supplémentaires pertinentes comme par exemple une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant, endocardite ou autres;

e) L'identification du prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro INAMI ;

f) La date de la prescription;

g) La signature du prescripteur.

Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par traitement à effectuer, un formulaire de demande distinct est exigé ;

3°La prescription a une durée de validité de 6 mois ;

4° Sans préjudice aux autres règlementations en vigueur, les prescriptions doivent être gardées dans le dossier du patient pendant cinq ans à partir de l'exécution de la prescription, par celui qui porte en compte la prestation. Elles sont exigibles pour vérification par le médecin conseil et par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité;

A06§19 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06

§ 19.

A chaque prestation de l’article 5 est attribué un coefficient de pondération P représentant la partie de l’acte (examen ou traitement) qui requiert obligatoirement la qualification de praticien de l’Art dentaire. Le coefficient P ne reflète pas l’intervention d’un tiers non praticien de l’Art dentaire ni le coût du matériel utilisé ni l’amortissement des moyens utilisés.

L’intervention de l’assurance est subordonnée à la condition suivante : le total des valeurs P ne peut pas dépasser, par praticien de l’art dentaire :

— 5000 P pour une période donnée d’un mois civil :

— ou 13000 P pour une période donnée d’un trimestre, le premier jour du trimestre étant le 1er janvier ou le 1er avril ou le 1er juillet ou le 1er octobre;

— ou 46000 P pour une période donnée d’une année civile.

A06§20 Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 06

§ 20.

Toutes les prestations de l’article 5 de la nomenclature doivent être effectuées conformément aux critères prévues aux articles 14, 17 et 19 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

Lorsqu’une prestation de l’article 5 de la nomenclature est effectuée en dehors d’un cabinet fixe, cette information doit être indiquée à l’aide d’un pseudocode attesté selon les modalités prévues à l’article 23 § 7 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

A12§3_7° Règle - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 12

7°. L'échelle prévue sous les n°s 200012 - 200023, 200034 - 200045, 200056 - 200060, 200071 - 200082, 200093 - 200104, 200130 - 200141, 200152 - 200163, 200196 - 200200, 200211 - 200222, 200255 - 200266, 201073 - 201084, 201110, 201121, 201132 - 201143 , ne vise pas les prestations de radio-diagnostic, radiothérapie, radiumthérapie, obstétrique (423010 - 423021 et 424012 - 424023), ophtalmologie (246595 - 246606, 246912 - 246923 et 246610 - 246621) et soins dentaires prévus à l'article 5.

A17§01_102 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

La prestation 459690-459701 ne peut pas être attestée pour des applications dentaires.

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

I05_A_001 Règle de cumul - pas de liens vers des numéros de PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE - GENERALITES - REGLE 01

QUESTION :

Qu'entend-on par « cumul » ?

REPONSE

Par « cumul » on entend l’attestation de plusieurs prestations effectuées au cours d’une même séance.

I05_A_002 Règle de cumul PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE - GENERALITES - REGLE 02

QUESTION :

Les prestations de l'article 5 (nomenclature des soins dentaires) affectées de la lettre-clé L peuvent être cumulées et attestées à 100% lorsqu'elles sont effectuées lors d'une même séance. Le cas échéant, l'interdiction de cumul est mentionnée expressément. Cette règle est-elle également d'application pour les prestations précédées du signe "+" de l'article 14 l), accessibles aux praticiens de l'art dentaire?

REPONSE

Si, lors d'une même séance, plusieurs prestations de l'article 5 et de l'article 14 l) sont exécutées, les numéros de l'article 5 peuvent être attestés à 100 % (sauf interdiction de cumul); la prestation principale de l'article 14 l) peut être attestée à 100 %, mais d'autres prestations de l'article 14 effectuées dans le même champ opératoire que la prestation principale ne peuvent être attestées; des prestations accessoires de l'article 14 l), effectuées en dehors du champ opératoire de la prestation principale peuvent être attestées à 50 %.

I05_R_001 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE - CONSULTATIONS - REGLE 01

QUESTION :

L’intervention de l’assurance peut-elle être accordée pour les prestations 371011-371022, 301011-301022, 371092-371103, 301092-301103, 371114-371125 et 301114-301125 lorsqu’elles figurent avec un traitement sur l’attestation de soins donnés ?

REPONSE

Oui, mais en vertu des dispositions de l’article 6, § 1er, de la nomenclature, les honoraires pour les soins dentaires visés à l’article 5 couvrent toutes les prestations qui sont effectuées du début à la fin du traitement.

Donc, si le bénéficiaire est obligé de consulter le praticien de l’art dentaire pour une affection qui n’a pas de rapport avec le traitement en cours et qui ne fait pas partie du programme de traitement établi, l’intervention de l’assurance peut être octroyée. Par contre, si le bénéficiaire consulte le praticien de l’art dentaire pour une raison qui s’inscrit dans le cadre du traitement, cette consultation ne peut pas être attestée.

I12_025 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 12 - REGLE 25

QUESTION :

Sous quel code faut-il attester l’anesthésie générale effectuée lors des prestations 371696** - 371700** à 371770** - 371781** ou 301696** - 301700** à 301770** - 301781** de l’article 5 de la nomenclature des prestations de santé (Soins dentaires — Traitements préventifs : Nettoyage prophylactique) ?

REPONSE

Etant donné que ces prestations ne sont pas reprises sous l’intitulé « Soins conservateurs » de l’article 5, l’anesthésie générale ne peut pas être attestée sous le code 201250 - 201261 Anesthésie générale lors d’extraction de moins de 8 dents avec ou sans alvéolotomie, et/ou soins dentaires conservateurs K 45.

L’anesthésie générale effectuée lors d’un nettoyage prophylactique repris sous les codes 371696** - 371700** à 371770** - 371781** ou 301696** - 301700** à 301770** - 301781** peut être attestée sous le numéro 201272 -201283 Anesthésie générale ou rachidienne ou épidurale continue ou non-continue (à l’exclusion des injections simples par l’hiatus sacré) pratiquée soit lors d’un examen sous narcose ou lors de petites prestations techniques non reprises dans la nomenclature, soit dans un but thérapeutique K 30.

CategorieAttribuutRelatieDetailGeldig
Numéro de code 371766 Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant existe 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 371766 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant existe 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 372190 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 301291 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 302153 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 302190 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 302573 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 302610 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 371276 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 372175 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 372212 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 372595 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 372632 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 302234 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 372551 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 371313 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 372153 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 372234 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
Numéro de code 301276 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
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Numéro de code 301350 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables 2005-09-01 - Actief
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Numéro de code 389933 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie si la prestation est effectuée en dehors d’un cabinet fixe et si aucune autre prestation relative n’est requise, à savoir : Code prestation relative unique 2022-07-01 - Actief
Sousarticle 2614 Cumul est interdit pendant une hospitalisation 2614 = Numéros de code art 05§1/01, consultations 2007-06-01 - Actief
Règle Cumulregel teken “**”/Régle de cumul signe “**” Cumul est admis avec : Pour les prestations techniques précédées de deux astérisques, l'anesthésie est honorée lorsque le praticien qui les a effectuées a fait lui-même appel au concours d'un médecin spécialiste en anesthésiologie 2011-05-01 - Actief
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en stomatologie 2009-07-01 - Actief
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Candidat dentiste généraliste 2023-09-01 - Actief
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Praticien de l'art dentaire, comme défini à l'article 4 de la nomenclature 2005-09-01 - Actief
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire 2005-09-01 - Actief
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2005-09-01 - Actief
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2005-09-01 - Actief
Catégorie 1 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Ambulant 2005-09-01 - Actief
Catégorie 0 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un numéro de code nomenclature 2005-09-01 - Actief
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs dentistes Catégorie tarifs : Soins dentaires 2005-09-01 - Actief
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins 2005-09-01 - Actief
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs; soins dentaires 2005-09-01 - Actief
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs de base 2005-09-01 - Actief
Catégorie 08 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2005-09-01 - Actief
Catégorie Honoraria van tandheelkundigen_Honoraires dentaires Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2005-09-01 - Actief
Catégorie Preventieve verzorging_Soin préventif Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2005-09-01 - Actief
Catégorie 08127 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2005-09-01 - Actief
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 2005-09-01 - Actief
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 2005-09-01 - Actief
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 2005-09-01 - Actief
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 2005-09-01 - Actief
Catégorie N04 Groupe n Soins dentaires 2005-09-01 - Actief
Catégorie N04_06 Sousgroupe n Traitements préventifs 2005-09-01 - Actief
Catégorie Remboursement KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen/ AR portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires_ART05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2024-04-01 - Actief
Catégorie Remboursement KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen/ AR portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires_ART05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2024-04-01 - Actief
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Il n'y a pas de part personnelle d'application 2005-09-01 - Actief
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2024-04-01 - Actief
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2024-04-01 - Actief
Libellé PROFYL.RNG.GEH19J.RO Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2023-09-01 - Actief
Libellé NET.PROFYL.HAN19A.ID Libellé ultra-court du numéro de code Français 2023-09-01 - Actief
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2020-03-01 - Actief
Nombre - minimum 3 Un nombre minimal est requis Nombre minimum de dents et/ou implants 2023-09-01 - Actief
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2024-04-01 - Actief
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2024-04-01 - Actief
Age 19 Condition d'âge du bénéficiaire, "<" Années 2023-09-01 - Actief
Valeur - maximum 2 Valeur P : Il s'agit d'un coefficient de pondération 2015-07-01 - Actief
Code tarif 3300 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2024-04-01 - Actief
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2024-04-01 - Actief
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - incomplétude Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be 2005-09-01 - Actief
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - fiabilité Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 052 Codes compétences de base du prestataire 052 : Médecin spécialiste en formation en stomatologie 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 520 Codes compétences de base du prestataire 520 : Médecin spécialiste en stomatologie 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 001 Codes compétences de base du prestataire 001 : Dentiste généraliste 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 002 Codes compétences de base du prestataire 002 : Dentiste capacitaire 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 003 Codes compétences de base du prestataire 003 : Médecin-dentiste diplômé avant 1929 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 004 Codes compétences de base du prestataire 004 : Médecin-dentiste 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 005 Codes compétences de base du prestataire 005 : Médecin stomatologue agréé 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 006 Codes compétences de base du prestataire 006 : Dentiste spécialiste en parodontologie 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 007 Codes compétences de base du prestataire 007 : Dentiste spécialiste en orthodontie 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 010 Codes compétences de base du prestataire 010 : Dentiste généraliste en formation 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 060 Codes compétences de base du prestataire 060 : Dentiste spécialiste en parodontologie en formation 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 070 Codes compétences de base du prestataire 070 : Dentiste-spécialiste en orthodontie en formation 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 222 Codes compétences combinés du prestataire 222 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique et en stomatologie 2005-09-01 - Actief
Code de compétence 422 Codes compétences combinés du prestataire 422 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en stomatologie 2005-09-01 - Actief
Combi code ambu-hospi 371755 - 371766 La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 2005-09-01 - Actief
Combi code ambu-hospi 371755 - 371766 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 2005-09-01 - Actief
Subdivision document tarifs DENTISTS_§1.3.e) Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 Tarifs de base 2024-01-01 - Actief
Code tarif - groupes 0 Honoraire Tarifs de base 2005-09-01 - Actief
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2005-09-01 - Actief
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2005-09-01 - Actief
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2005-09-01 - Actief
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2005-09-01 - Actief
Arborescence documents tarifs DENTISTS Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Taux des honoraires et prix servant de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations dentaires 2024-01-01 - Actief
Arborescence documents tarifs DENTISTS_§1. Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 § 1. Prestations jusqu'au 19ème anniversaire (à l'exception des prestations 371615-371626 et 371571-371582 jusqu'au 18ème anniversaire) 2024-01-01 - Actief
Arborescence documents tarifs DENTISTS_§1.3. Arborescence document tarifs - Branche niv. 002 3. Traitements préventifs 2024-01-01 - Actief
Arborescence documents tarifs DENTISTS_§1.3.e) Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes e) Nettoyage prophylactique, par quadrant et par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, jusqu'au 19 ème anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne 2024-01-01 - Actief
Profession Tandartsen/Dentistes Profession du prestataire Dentistes 2005-09-01 - Actief
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actief
2023-09-01 → Heden

** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 19e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant

2018-02-01 → 2023-08-31

** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant

2011-05-01 → 2018-01-31

** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant

2009-05-01 → 2011-04-30

* Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant

2008-07-01 → 2009-04-30

* Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 15de verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant

2007-01-01 → 2008-06-30

* Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 12de verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant

2005-09-01 → 2006-12-31

* Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kwartaal, bij gehandicapten, tot de 12de verjaardag : rechter onderkwadrant