460670 - Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535, 458975 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370, 461731, 461753, 461775, 461812, 461834

460670

Ambulant
Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535, 458975 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370, 461731, 461753, 461775, 461812, 461834

Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 6. Imagerie médicale - Art. 17. Radiologie - § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en radiodiagnostic (R) - 12° Divers : Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535, 458975 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370, 461731, 461753, 461775, 461812, 461834

ChapitreCH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
ArticleArt. 17. Radiologie
Sous-article17§1.12 - 12° Divers
Groupe NN50 - Radiodiagnostic
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis1992-01-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléN (N000) x 41 = 31,23 €
Valeur: 0,76 €
Tarif de base31,23 €
Desc. courteCONSULTANCE IMAGERIE
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 31,23 € 2026-01-01 Actif
81 Honoraire : bénéficiaires jusque 24 ans inclus avec DMG Honoraires et prix 31,23 € 2026-01-01 Actif
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 28,26 € 2026-01-01 Actif
1306 Intervention pour les bénéficiaires avec régime préférentiel jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 31,23 € 2026-01-01 Actif
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 23,79 € 2026-01-01 Actif
1606 Intervention pour les bénéficiaires sans régime préférentiel jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 23,79 € 2026-01-01 Actif
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel 2,97 € 2026-01-01 Actif
3306 Part personnelle pour les bénéficiaires avec régime préférentiel jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel 7,44 € 2026-01-01 Actif
3606 Part personnelle pour les bénéficiaires sans régime préférentiel jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel 7,44 € 2026-01-01 Actif
Cumul INTERDIT avec
Cumul est interdit avec :
5870 = Numéros de code art 02B, consultations au cabinet
Sousarticle 5870 Sous-article 5870
Sousarticle 5871 Sous-article 5871
Cumul OBLIGATOIRE avec
Cumul est obligatoire avec :
Il y a plusieurs numéros de code
450074 Hystérosalpingographie (hystérographie), y compris l'abdomen à blanc et les clichés de contrôle tardifs éventuels avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
450096 Mammographie par sein y compris les clichés axillaires éventuels (quel que soit le nombre de clichés)
450531 Urographie intraveineuse, y compris l'examen sans préparation opaque, quelle que soit la technique d'I.V., pratiqué le même jour, y compris les tomographies, minimum 4 clichés
450590 Cystographie ascendante minimum 3 clichés (non cumulable avec les prestations n°s 450634 - 450645, 450671 - 450682 et 450715 - 450726)
450634 Cysto-urétrographie mictionnelle et/ou urétrographie ascendante et/ou ponction suspubienne, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 5 clichés
450671 Pyélographie ascendante unilatérale, y compris le cliché sans préparation opaque pratiqué le même jour, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
450715 Pyélographie ascendante bilatérale en une seule séance, y compris le cliché sans préparation opaque pratiqué le même jour, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
451076 Radiographie du mécanisme de déglutition pharynxhypopharynx, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 6 clichés
451135 Radiographie de l'oesophage avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 6 clichés
451312 Radiographie du transit de la région iléocoecale avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 4 clichés
451356 Radiographie du transit complet du grêle, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum deux clichés
451393 Radiographie de l'oesophage (minimum 6 clichés), et de l'estomac (minimum 2 clichés), avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
451430 Radiographie de l'oesophage (minimum 4 clichés), et de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés), avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
451474 Radiographie de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés), et du transit du grêle, y compris éventuellement la région iléocoecale et le côlon (minimum 6 clichés), avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
451511 Radiographie de l'oesophage (minimum 4 clichés) et de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés) et du transit du grêle, y compris éventuellement la région iléocoecale et le côlon (minimum 6 clichés) avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
451614 Cholangiographie postopératoire, y compris l'examen sans préparation opaque, pratiqué le même jour, minimum 6 clichés
451710 Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et éventuellement insufflation, minimum 4 clichés avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
451754 Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et insufflation par la technique du double contraste, minimum 8 clichés avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
451813 Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation n° 451894 - 451905, effectuée le même jour
451835 Radioscopie avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision sans prise de clichés avec des moyens de contraste au cours des prestations n°s 473093 - 473104, 473174 - 473185, 473211- 473222 et 473432 - 473443 , examen fait en dehors de la salle d'opération
451850 Cholangiographie percutanée, y compris l'examen sans préparation opaque, pratiqué le même jour, minimum 3 clichés, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
451894 Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires, avec papillectomie (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation n° 451813 - 451824, effectuée le même jour
453154 Artériographie digitale viscérale après cathétérisme sélectif d'une artère viscérale à partir de son origine
453176 Artériographie digitale viscérale multiple, après cathétérisme sélectif de plusieurs artères viscérales à partir de leur origine, quel que soit le nombre d'artères
453235 Angiographie digitale de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec la prestation n° 453294-453305, effectuée le même jour)
453272 Angiographie digitale de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs
453294 Artériographie digitale d'une ou des artères d'un membre
453316 Angiographie digitale de la veine cave et/ou phlébographie viscérale
453331 Phlébographie digitale d'un membre ou d'un segment de membre
453390 Phlébographie digitale viscérale sélective après cathétérisme d'une veine viscérale à partir de son origine
453412 Phlébographie digitale viscérale sélective multiple après cathétérismede plusieurs veines viscérales à partir de leur origine : quel que soit le nombre de veines
453471 Artériographie digitale peropératoire de l'artère carotide
453515 Angiographie de soustraction digitale après administration intraveineuse de produit de contraste quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, quel que soit le nombre de régions ou organes explorés, y compris toutes les manipulations, avec documentation sur film transparent des images significatives : Avec placement d'un cathéter dans la veine cave
453530 Angiographie de soustraction digitale après administration intraveineuse de produit de contraste quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, quel que soit le nombre de régions ou organes explorés, y compris toutes les manipulations, avec documentation sur film transparent des images significatives : les autres cas
453552 Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire (minimum une incidence)
453574 Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque
453596 Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage
454016 Angiographie cérébrale d’une artère carotide
454031 Angiographie cérébrale de l’artère carotide bilatérale
454053 Angiographie cérébrale d’une artère vertébrale
454075 Angiographie cérébrale de l’artère vertébrale bilatérale
455711 Arthrographie, minimum quatre clichés, quel que soit le nombre de clichés supplémentaires
457855 Tomographie commandée par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertébral ou d'un espace intervertébral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis thoracique
457870 Tomographie commandée par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertébral ou d'un espace intervertébral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis lombosacré
457892 Tomographie commandée par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertébral ou d'un espace intervertébral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour un examen du rachis entier ou pour une combinaison de deux des examens des rachis cervical, thoracique ou lombosacré
457914 Examen d’IRM du rachis thoracique, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique
457936 Examen d’IRM du rachis lombosacré, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique
457951 Examen d’IRM du rachis entier ou combinaison de deux des examens d’IRM des rachis cervical, thoracique ou lombosacré , minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique
458474 Tomographie à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) sans moyen de contraste d'un membre, pour l'ensemble de l'examen
458496 Tomographie à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) d'une articulation périphérique d'un membre supérieur ou inférieur, avec injection intra-articulaire d'un moyen de contraste, pour l'ensemble de l'examen
458570 Tomographie commandée par ordinateur du coeur, avec moyen de contraste, avec évaluation de l'anatomie coronaire, y compris les séries éventuelles de scanners sans contraste
458592 Tomographie commandée par ordinateur du coeur, avec moyen de contraste, avec évaluation de la morphologie des gros vaisseaux sanguins et du coeur chez les enfants présentant une anomalie congénitale cardiaque
458673 Tomographie du crâne commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 10 coupes au minimum pour l'ensemble de l'examen
458732 Tomographie des rochers et/ou de la selle turcique, commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, dans une série successive de coupes égales ou inférieures à 2 mm : 20 coupes au minimum
458813 Tomographie commandée par ordinateur, du cou (parties molles) avec/ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 15 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen
458835 Tomographie commandée par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertébral ou d'un espace intervertébral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour un niveau
458850 Tomographie commandée par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertébral ou d'un espace intervertébral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis cervical
458872 Tomographie commandée par ordinateur, d'un ou de plusieurs membres, avec et/ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen
458894 Tomographie commandée par ordinateur, d'une articulation d'un ou de plusieurs membres, y compris l'injection du produit de contraste sous contrôle scopique et les clichés éventuels, minimum 10 coupes
458953 Tomographie commandée par ordinateur (CT) sans contraste de la mâchoire supérieure et/ou de la mâchoire inférieure
458975 Examen d’IRM d’une articulation d’un membre, y compris l’injection du produit de contraste intra-articulaire, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique
459196 Fistulographie, y compris la manipulation avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 2 clichés
459351 Tomographie commandée par ordinateur du bassin et/ou de la colonne vertébrale, du crâne ou du thorax, avec ou sans moyen de contraste, avec fusion d’images, lors d’un examen SPECT-CT, réalisé au moyen d’un appareil SPECT-CT
459373 Tomographie commandée par ordinateur d’un ou plusieurs membres, avec ou sans moyen de contraste, avec fusion d’images, lors d’un examen SPECT-CT, réalisé au moyen d’un appareil SPECT-CT
459395 Examen d'IRM de la tête (crâne, encéphale, rocher, hypophyse, sinus, orbite(s) ou articulations de la mâchoire), minimum 3 séquences avec ou sans contraste, avec enregistrement soit sur support optique, soit électromagnétique
459410 Examen d'IRM du cou ou du thorax ou de l'abdomen ou du bassin, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique
459432 Angiographie par résonance magnétique des vaisseaux du cou ou des vaisseaux sanguins du thorax ou de l'abdomen ou du pelvis ou d'un membre, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique
459454 Etude morphologique et fonctionnelle par résonance magnétique du coeur avec mesure de la fonction cardiaque globale et/ou régionale, minimum 3 séquences, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique
459476 Examen d'IRM d'un ou des deux seins, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique
459491 Examen d'IRM du rachis cervical, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique
459513 Examen d'IRM d'un membre, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique
459535 Etude fonctionnelle par résonance magnétique de l'encéphale (technique Bold) avec collecte séquentielle des données avec analyse quantitative via un système de comptage (ordinateur) avec courbes d'activité dans le temps et/ou tableaux de mesures et/ou images paramétriques, minimum 3 séquences, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique
459550 Tomographie commandée par ordinateur, du thorax avec/ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 15 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen
459572 Tomographie commandée par ordinateur, de l'abdomen, avec/ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 15 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen
459594 Tomographie commandée par ordinateur du cou et du thorax, avec/ ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 30 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen
459616 Tomographie commandée par ordinateur du thorax et de l'abdomen, avec/ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 30 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen
459631 Tomographie commandée par ordinateur du cou, du thorax et de l'abdomen, avec/ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, 30 coupes au minimum, pour l'ensemble de l'examen
459675 Tomographie commandée par ordinateur (CT) avec moyen de contraste du massif facial
459690 Tomographie commandée par ordinateur (CT) sans moyen de contraste du massif facial
459712 Examen abdominal total (foie, vésicule biliaire, rate, pancréas, reins ou surrénales, rétropéritoine) avec au minimum huit coupes différentes documentées, y compris l'usage éventuel de techniques doppler
459734 Echographie urinaire complète (reins, uretères et vessie) avec au minimum six coupes différentes documentées, y compris l'usage de techniques doppler
459756 Examen duplex couleur bilatéral des artères carotides et des artères vertébrales et examen duplex couleur des vaisseaux sanguins profonds thoraciques et/ou abdominaux et/ou pelviens et/ou des vaisseaux des membres
459771 Examen duplex couleur bilatéral des artères carotides et des artères vertébrales et échographie d'une des régions suivantes : contenu du crâne (transfontanellaire), thorax, seins, foie-vésicule biliaire, pancréas-rate, reins-vessie, rétropéritoine, gros vaisseaux abdominaux, abdomen supérieur total, bassin masculin ou féminin
459793 Echographie d'au moins deux régions anatomiques différentes : contenu du crâne (transfontanellaire), thorax, seins, foie-vésicule biliaire, pancréas-rate, reins-vessie, rétropéritoine, gros vaisseaux abdominaux, bassin masculin ou féminin
459815 Examen duplex couleur bilatéral des vaisseaux sanguins artériels et/ou veineux (superficiels et profonds) des membres et échographie d'une des régions suivantes : contenu du crâne (transfontanellaire), thorax, seins, foie-vésicule biliaire, pancréas-rate, reins-vessie, rétro-péritoine, gros vaisseaux abdominaux, abdomen supérieur total, bassin masculin ou féminin
459852 Tomographie à faisceau conique (Cone Beam) commandée par ordinateur (CBCT) sans moyen de contraste du massif facial
459874 Tomographie du cerveau commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET, à des fins diagnostiques
459896 Tomographie commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET qui comprend au moins un cliché de la région du cou jusqu'à l'abdomen, à des fins diagnostiques
459911 Tomographie commandée par ordinateur, avec ou sans moyen de contraste, avec enregistrement et clichés, effectuée simultanément avec un examen PET qui comprend au moins la région du thorax, à des fins diagnostiques
459933 Conebeam CT dentaire sans contraste de la mâchoire supérieure et/ou de la mâchoire inférieure
459955 Conebeam CT sans contraste des rochers
460051 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes : Transfontanellaire du contenu du crâne
460073 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, quel que soit le nombre d'échogrammes : D'un oeil ou des deux yeux
460095 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, quel que soit le nombre d'échogrammes : Du cou
460110 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, quel que soit le nombre d'échogrammes : Du thorax
460132 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, quel que soit le nombre d'échogrammes : D'un sein ou des deux seins, y inclus la région axillaire
460154 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, quel que soit le nombre d'échogrammes_De l'abdomen : Le foie et/ou la vésicule biliaire et/ou les voies biliaires
460176 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes_De l'abdomen : Le pancréas et/ou la rate
460191 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, quel que soit le nombre d'échogrammes_De l'abdomen : Les reins et/ou les glandes surrénales et/ou le rétropéritoine et/ou les vaisseaux sanguins
460235 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, quel que soit le nombre d'échogrammes : Du bassin masculin
460250 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digitale des données quel que soit le nombre d'échogrammes : Du bassin féminin
460272 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes : Du scrotum
460294 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes : D'un ou de plusieurs membres
460316 Examen duplex couleur bilatéral des artères carotides
460331 Examen duplex couleur bilatéral des artères carotides et des artères vertébrales
460375 Examen duplex couleur des vaisseaux intracrâniens
460412 Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique)
460456 Bilan échographique transthoracique complet du cœur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles dans au moins trois plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur et en mode spectral au niveau d'au moins trois orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés
460493 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes : Echographie transrectale
460574 Bilan échographique transoesophagien complet du cœur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelle dans au moins 3 plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur au niveau d'au moins 3 orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés
460611 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes : Echographie bidimensionnelle urinaire complète, non cumulable avec les prestations n°s 460191 - 460202, 460235 - 460246, 460250 - 460261
460633 Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins profonds, thoraciques et/ou abdominaux et/ou pelviens
460832 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes : Echographie transvaginale
460854 Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes : Echographie endoluminale (autre que transrectale ou transvaginale)
461156 Examen duplex couleur unilatéral ou bilatéral des vaisseaux sanguins artériels et/ou veineux superficiels et profonds des membres
461215 Répétition dans l'année civile de la prestation 460456 - 460460 ou 469814 - 469825 pour l'une des indications reprises ci-dessous. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital, le protocole détaillé et la tenue d'un registre reprenant les indications de l'examen répété sont exigés
461230 Examen échographique transthoracique limité du cœur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en mode spectral. L'enregistrement et l'archivage de l'examen et une description succincte répondant au problème clinique sont exigés
461355 Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins artériels d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou de plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté
461370 Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins veineux d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire, à la détection d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse profonde ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté
461731 Evaluation échographique de la grossesse au cours du premier trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois par grossesse
461753 Evaluation échographique de la grossesse au cours du troisième trimestre, avec protocole et documents, attestable maximum une fois par grossesse
461775 Examen échographique morphologique au cours du deuxième trimestre à partir de la 20e semaine de gestation qui comprend, outre une biométrie et l’appréciation de la viabilité, l’exploration des systèmes d’organes foetaux, avec protocole et documents
461812 Examen échographique supplémentaire comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus, avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical, en cas de pathologie foeto-maternelle documentée
461834 Examen échographique de référence avec exploration de tous les systèmes d’organes foetaux, avec protocole et documents, en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé
A01§01 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.

A01§02 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :

la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,

D pour la disponibilité,

E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,

B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,

K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,

A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,

I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,

L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,

V pour celles des accoucheuses,

M pour celles des kinésithérapeutes

et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;

la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,

S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,

Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,

T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,

U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,

R pour celles des logopèdes

et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.

Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

A01§03 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.

A01§04 SECONDARY

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.

A01§04bIIA SECONDARY

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :

a) les consultations et visites reprises à l'article 2;

b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;

c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :

article 2,

soins courants aux articles 3 et 5,

prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),

de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,

de radiodiagnostic à l'article 17,

de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,

de médecine interne à l'article 20,

de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;

d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;

e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;

f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;

g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;

h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;

i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);

les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.

k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.

A01§04b_II SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

De la présence physique du médecin prestataire.

§ 4bis.

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.

1.

a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;

b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).

c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.

Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.

2.

a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);

b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;

c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;

d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;

e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;

f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;

g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;

g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;

h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;

i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.

Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.

a) Conditions de contrôle des prestations.

Le médecin prestataire doit :

- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;

- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;

- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;

- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;

- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;

- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;

- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;

- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;

- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.

b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.

Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.

Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :

1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;

2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;

3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;

4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.

Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.

A01§04t SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Des honoraires du médecin maître de stage et médecin stagiaire.

§ 4ter.

1. En médecine spécialisée.

a) Pendant les heures normales de service dans l'institution, le maître de stage ou un collaborateur médecin spécialiste dans la même spécialité, mandaté par lui pour effectuer le contrôle des prestations déléguées aux médecins stagiaires, doit être physiquement présent dans le service.

b) En dehors des heures normales susmentionnées, le maître de stage ou un médecin spécialiste de la même spécialité délégué par lui doit être appelable 24 heures sur 24 par le médecin stagiaire assurant la garde intra-muros et doit être à sa disposition dans les plus brefs délais.

c) Les week-ends et jours fériés, le maître de stage ou un médecin de la même spécialité délégué par lui doit effectuer des visites de contrôle des médecins stagiaires.

d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière, elle doit être conservée pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.

Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75 % des honoraires.

2. En médecine générale.

Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.

Quand le maître de stage n’est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention « sur ordre de » suivie du nom de son maître de stage, à condition que :

a) soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;

b) soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.

Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75% des honoraires.

Il en est de même lorsque le médecin stagiaire preste des activités en dehors de celles qui lui sont confiées par son maître de stage.

Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de ... (nom du maître de stage).

A01§08 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.

Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.

A01§10 Supplément SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.

Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.

Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.

Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.

Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.

A01§11 Condition temporelle SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.

A01§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :

1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;

2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;

5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;

6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.

A01§13 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.

A10§1 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :

C, spécialiste en anesthésie-réanimation;

D, spécialiste en chirurgie;

DA, spécialiste en neuro-chirurgie;

DB, spécialiste en chirurgie plastique;

DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;

DH, spécialiste en ophtalmologie;

DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;

DO, spécialiste en urologie;

DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;

DR, spécialiste en stomatologie;

E, spécialiste en dermato-vénéréologie;

FA, spécialiste en médecine interne;

FG, spécialiste en pneumologie;

FH, spécialiste en gastro-entérologie;

FJ, spécialiste en pédiatrie;

FL, spécialiste en cardiologie;

FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;

spécialiste en neurologie;

spécialiste en psychiatrie;

FO, spécialiste en rhumatologie;

spécialiste en gériatrie

O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;

spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;

P, spécialiste en biologie clinique;

R, spécialiste en radio-diagnostic;

X, spécialiste en radiothérapie oncologie;

spécialiste en oncologie médicale

XN, spécialiste en médecine nucléaire;

A, spécialiste en anatomie-pathologique

spécialiste en médecine d'urgence

spécialiste en médecine aiguë.

A10§2 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.

Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.

A10§3 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.

A10§4 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.

A10§4bis Règle de remboursement SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.

A10§5 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.

A17§00 Règle de qualification PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en radiodiagnostic (R)

A17§01_30 Règle de qualification PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

Cet honoraire est réservé au seul médecin spécialiste en radiodiagnostic.

Il n'est payable qu'une fois par prescription quel que soit le nombre de prestations pratiquées par le médecin spécialiste en radiodiagnostic en réponse à celle-ci. Il est payable au maximum une fois par 24 heures.

Il couvre l'évaluation de la situation clinique, le choix des examens et l'organisation de l'investigation lors de prestations exigeant expressément sa participation à leur réalisation, en dehors des dépenses exposées par le radiologue dans l'exécution de la prestation et l'interprétation des résultats.

A17§02 Règle de cumul PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 2.

Les honoraires pour les prestations effectuées par un médecin agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions au titre de spécialiste en radiodiagnostic ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade même au cas où une prestation d'échographie a été pratiquée au cours de la même séance.

Cela vaut pour le même malade et les médecins de la même discipline pour toutes les phases de l'acte radiologique en cours.

A17§03 Règle de qualification PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 3.

a) Conformément aux dispositions légales en la matière, les prestations reprises à l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 12° doivent être effectuées dans des services d'imagerie médicale agréés.

b) Les prestations de l'article 17 sont réservées aux médecins agréés par le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, comme médecin spécialiste en radiodiagnostic.

A17§04 Règle établissement / locaux PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 4.

Les dispositions relatives à l'agrément des services d'imagerie médicale et les dispositions du § 11 sont également applicables aux prestations d'imagerie médicale prévues par ailleurs au chapitre V de la présente nomenclature.

A17§05 Règle de remboursement PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 5.

a) Les manipulations spéciales nécessaires aux examens sont honorées en supplément de ces examens, conformément aux indications de la nomenclature.

b) Les honoraires comprennent les honoraires pour la prise des clichés et la rédaction des protocoles. Ils englobent les frais en relation avec ces examens, à l'exception de la prestation : "Radioscopie, avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision en salle d'opération au cours d'une intervention chirurgicale ou orthopédique".

c) Les produits de contraste utilisés ne sont pas compris dans les honoraires à l'exception du barium utilisé pour l'étude de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum, du grêle et du côlon.

Les produits de contraste non compris dans les honoraires peuvent être portés à charge de l'assurance, pour autant qu'ils figurent sur la liste des médicaments remboursables.

A17§06 PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 6.

Chaque acte doit être accompagné d'un rapport établi par le médecin spécialiste en radiodiagnostic, tel que prescrit au § 12, 3).

A17§08 Règle de cumul PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 8.

Les honoraires pour les examens stéréographiques ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour les examens kymographiques ni avec les honoraires pour les tomographies.

A17§09 PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 9.

Par cliché différent, il faut entendre l'image radiologique prise sous une autre incidence au cours d'un examen morphologique ou bien à un autre moment (incidence identique ou incidence différente) au cours d'un examen fonctionnel ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre.

A17§10 PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 10.

Le nombre indiqué de clichés constitue un minimum requis pour un examen valable au-dessous duquel les honoraires pour la prestation ne sont plus dus sur la base de ce numéro de la nomenclature.

Pour les prestations radiologiques dont le nombre de clichés n'est pas indiqué, les libellés signifient l'examen complet, quel que soit le nombre de clichés.

A17§11 Règle établissement / locaux PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 11.

a)

Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour une intervention, les prestations radiographiques et radioscopiques doivent être effectuées conformément aux obligations réglementaires énoncées dans ou en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de ses arrêtés d’exécution.

Le dispensateur démontre cette conformité aux inspecteurs sociaux du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, qui en font la demande, au moyen de documents établis par l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou par un expert en contrôle physique qu’elle a agréé conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, qui confirment que :

1° le dispensateur dispose d’une autorisation conformément à la section 7 de l’arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d’imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;

2° l’établissement dans lequel les prestations visées au premier alinéa sont effectuées a été autorisé, l’installation est réceptionnée à cet effet et elle fait l’objet de visites d’évaluation périodiques par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée ;

3° une assistance est prévue par un expert agréé en radiophysique médicale au sens de la section 5 de l’arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d’imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;

4° il est satisfait aux obligations en matière de dosimétrie liée au patient, fixées dans ou en vertu de l’arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d’imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux.

b)

Sans préjudice des normes de qualité fixées par les autorités compétentes, les mammographies peuvent être remboursées uniquement si elles sont effectuées au moyen d’appareils de mammographie qui sont contrôlés d’un point de vue physique et technique selon les directives européennes en la matière, à savoir les european Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis – UE Quatrième édition – 2006 et adaptations ultérieures.

A17§12 Règle de prescription PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17

§ 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :

1. avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d'une spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie, ou par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires;

2° sont mentionnés sur la prescription :

a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;

b) les informations cliniques pertinentes;

c) l’explication de la demande de diagnostic;

d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu’une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant ou autres;

e) le ou les examen(s) proposé(s);

f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic tels qu’un CT, RMN, RX, échographie, autres ou inconnu;

g) le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro d’identification;

h) la date de la prescription;

i) la signature du prescripteur.

Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l’assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé;

3° un protocole écrit de l’examen doit être établi et conservé. à l’exception de la prestation 458990-459001.

Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés;

Sur base de la demande de diagnostic et sur base du contexte clinique, un médecin spécialiste en radiodiagnostic effectue l’examen le plus indiqué.

Le médecin spécialiste en radiodiagnostic peut remplacer un ou plusieurs examens proposés par le prescripteur par un autre examen des articles 17 ou 17bis.

Toute substitution est expliquée dans le protocole.

Lors de la détermination de l’examen le plus indiqué, il est tenu compte des examens pertinents déjà effectués dont on a connaissance;

4° l’attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d’identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l’occasion d’une même prescription doivent être groupées sur l’attestation de soins;

5° les prescriptions doivent être gardées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8 par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Un double du protocole doit être gardé avec la prescription à l’exception de la prestation 458990-459001.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation 450192-450203, l’invitation émanant de l’autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d’expédition. Dans ce cas, les 1°, 2° et 4° ne sont pas d’application.

A18§2_22 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 18

Les prestations 442971–442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 ou 442735-442746 ne sont cumulables qu’avec une seule des prestations techniques des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater, pour la même indication chez le même patient avec la même pathologie.

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

I02_007 SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 02 - REGLE 07

QUESTION :

L'article 17, § 2, de la nomenclature des prestations de santé prévoit que les honoraires pour les prestations de radiodiagnostic effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en radiodiagnostic ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin.

Cette disposition empêche-t-elle le remboursement de la consultation du radiologue lorsqu'il ne porte en compte aucun acte technique?

REPONSE

La consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic ne peut faire l'objet d'un remboursement que dans le seul cas où elle serait sans aucun rapport avec un acte de radiodiagnostic, que cet acte technique la précède, l'accompagne ou la suive.

I17quat_01 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 17quater - REGLE 01

QUESTION :

Toute grossesse à plus de 35 ans peut-elle être considérée comme une grossesse à haut risque pour laquelle peuvent être attestées les prestations d'échographie 469932-469943 Exploration échographique systématique de tous les systèmes d'organes foetaux avec protocole et documents en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé N 135 ou 469910-469921 Examen échographique fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté N 70 ?

REPONSE

Pour la prestation 469932-469943, le libellé doit être compris comme « ... en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé de malformation congénitale grave ».

Le simple fait que la femme enceinte a plus de 35 ans est insuffisant pour faire état d'un risque prouvé. « Prouvé » n'évoque pas ici une tendance épidémiologique générale mais un risque accru prouvé dans ce cas individuel. Pour justifier l'attestation de cette prestation, d'autres arguments doivent donc être apportés comme par exemple des constatations anormales lors de l'échographie de routine, une sérologie ou une anatomo-pathologie inquiétante, des malformations congénitales dans l'anamnèse (familiale).

Pour la prestation 469910-469921 « ... en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté ... », il doit également s'agir d'un risque accru documenté dans le cas individuel et non d'une tendance épidémiologique constatée.

Dans les deux cas, l'âge « supérieur à 35 ans » n'est donc pas une justification suffisante.

La même réponse vaut aussi pour un médecin spécialiste en radiodiagnostic qui effectue une échographie de grossesse dans les conditions prévues à l'article 17bis, de la nomenclature.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 460681 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant n'existe pas 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 460795 Lien avec un numéro de code Lien avec le code accrédité 1995-09-01 - Actif
Numéro de code 458975 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2021-08-01 - Actif
Numéro de code 459351 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2016-06-01 - Actif
Numéro de code 457855 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2018-12-01 - Actif
Numéro de code 457870 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2018-12-01 - Actif
Numéro de code 458953 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2018-12-01 - Actif
Numéro de code 458474 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2019-03-01 - Actif
Numéro de code 458496 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2019-03-01 - Actif
Numéro de code 457914 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2021-08-01 - Actif
Numéro de code 457951 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2021-08-01 - Actif
Numéro de code 461775 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2019-05-01 - Actif
Numéro de code 461731 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2019-05-01 - Actif
Numéro de code 461753 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2019-05-01 - Actif
Numéro de code 461812 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2019-05-01 - Actif
Numéro de code 461834 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2019-05-01 - Actif
Numéro de code 460854 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2003-04-01 - Actif
Numéro de code 461156 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2001-06-01 - Actif
Numéro de code 461215 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2001-06-01 - Actif
Numéro de code 460611 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1998-11-01 - Actif
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Numéro de code 459911 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2016-05-05 - Actif
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Numéro de code 459874 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2016-05-05 - Actif
Numéro de code 451614 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 450074 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 450715 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 451312 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 451835 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 458570 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2011-06-01 - Actif
Numéro de code 453412 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 459572 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2010-10-01 - Actif
Numéro de code 459395 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2010-10-01 - Actif
Numéro de code 459896 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2016-05-05 - Actif
Numéro de code 459491 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2010-10-01 - Actif
Numéro de code 460051 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 459955 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2017-08-01 - Actif
Numéro de code 460250 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 460154 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 460412 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 454053 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 453154 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 459476 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2010-10-01 - Actif
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Numéro de code 453235 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 450096 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
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Numéro de code 458850 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
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Numéro de code 451076 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 451850 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 451135 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 451430 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
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Numéro de code 453272 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 453176 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 453294 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
Numéro de code 460574 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2003-04-01 - Actif
Numéro de code 453316 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
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Numéro de code 453471 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
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Numéro de code 453530 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
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Numéro de code 458592 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 2011-06-01 - Actif
Numéro de code 458732 Cumul est obligatoire avec : Il y a plusieurs numéros de code 1992-01-01 - Actif
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Numéro de code 458496 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Il s'agit d'une liste de plusieurs numéros de code prestation relative possible 2019-03-01 - Actif
Numéro de code 457914 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Il s'agit d'une liste de plusieurs numéros de code prestation relative possible 2021-08-01 - Actif
Numéro de code 457936 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Il s'agit d'une liste de plusieurs numéros de code prestation relative possible 2021-08-01 - Actif
Numéro de code 457951 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Il s'agit d'une liste de plusieurs numéros de code prestation relative possible 2021-08-01 - Actif
Sousarticle 5870 Cumul est interdit avec : 5870 = Numéros de code art 02B, consultations au cabinet 2013-05-01 - Actif
Sousarticle 5871 Cumul est interdit avec : 5871 = Numéros de code art 02C, visites 2013-05-01 - Actif
Règle Voorschrift/prescription Une prescription est nécessaire Il y a des conditions spécifiques 2013-03-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Spécialiste en radiodiagnostic 2001-06-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin stagiaire 1992-01-01 - Actif
Règle Dossier of rapport/Dossier ou rapport Le rapport écrit est inclus Il y a des conditions spécifiques 1995-09-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine 1992-01-01 - Actif
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2005-01-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2005-01-01 - Actif
Catégorie 1 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Ambulant 1992-01-01 - Actif
Catégorie 0 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un numéro de code nomenclature 1992-01-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs médecins Catégorie tarifs : Radiodiagnostic 2002-01-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins 2002-01-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs ; médecins - imagerie médicale 2002-01-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Bénéficiaires jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Catégorie 02 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 1992-01-01 - Actif
Catégorie Honoraria van artsen - Medische beeldvorming_Honoraires médicaux - Imagerie médicale Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 1992-01-01 - Actif
Catégorie Artikel 17 : Forfaits - consultance 460670_Article 17 : Forfaits - consultance 460670 Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 1992-01-01 - Actif
Catégorie 02812 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 1992-01-01 - Actif
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 1992-01-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 1992-01-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 1992-01-01 - Actif
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 1992-01-01 - Actif
Catégorie N50 Groupe n Radiodiagnostic 1992-01-01 - Actif
Catégorie N50_19 Sousgroupe n Honoraires de consultance par prescription (amb) 1992-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07quinquies_§02 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe 1995-09-01 - Actif
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07duodecies Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel_DMG<24a La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel jusqu’à 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37bis§01_F Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe 1995-09-01 - Actif
Catégorie Remboursement Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Une part personnelle est d'application 1992-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement Het is een vast bedrag/C'est un montant fixe La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe 1995-09-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou %_DMG<24a La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel jusqu’à 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Catégorie Remboursement Het is een vast bedrag/C'est un montant fixe La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe 2022-09-01 - Actif
Nombre - maximum 1 Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte Par prescription 2001-06-01 - Actif
Nombre - maximum 1 Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte Par 24 heures 2001-06-01 - Actif
Libellé CONSULT A17+17BIS Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 1992-01-01 - Actif
Libellé CONSULTANCE IMAGERIE Libellé ultra-court du numéro de code Français 1992-01-01 - Actif
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2002-01-01 - Actif
liste LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture Le prescripteur repris sur la prescription 1992-01-01 - Actif
Montant 2,97 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe 2002-01-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR_DMG<24a La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel jusqu’à 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Montant 7,44 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe 2022-09-01 - Actif
Montant 7,44 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR_DMG<24a La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe 2023-10-01 - Actif
Code tarif 3306 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel jusqu’à 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Code tarif 3300 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe 2002-01-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe 2002-01-01 - Actif
Code tarif 3606 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe_2 2023-10-01 - Actif
Localité Instelling/Etablissement Lieu de la prestation Il y a des conditions spécifiques 2011-09-01 - Actif
Localité Erkende Dienst/Service agréé Lieu de la prestation Service d'imagerie médicale agréé 2001-06-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - incomplétude Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be 1992-01-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - fiabilité Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. 1992-01-01 - Actif
Code de compétence 093 Codes compétences de base du prestataire 093 : Médecin spécialiste en formation en radiodiagnostic 1992-01-01 - Actif
Code de compétence 930 Codes compétences de base du prestataire 930 : Médecin spécialiste en radiodiagnostic 1992-01-01 - Actif
Code de compétence 836 Codes compétences combinés du prestataire 836 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et en radiodiagnostic avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1992-01-01 - Actif
Code de compétence 939 Codes compétences combinés du prestataire 939 : Médecin spécialiste en radiodiagnostic et en radiothérapie-oncologie 1992-01-01 - Actif
Code de compétence 994 Codes compétences combinés du prestataire 994 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en radiodiagnostic 1992-01-01 - Actif
Code de compétence 997 Codes compétences combinés du prestataire 997 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire + radiodiagnostic + radiothérapie-oncologie 1992-01-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 460670 - La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 1992-01-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 460670 - 460681 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 1992-01-01 - Actif
Subdivision document tarifs MED_RX_A.bis.1. Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 Tarifs de base 2024-01-01 - Actif
Subdivision document tarifs MED_RX_A.bis.1. Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 02 Bénéficiaires jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2024-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 81 Honoraire - DMG - bénéficiaires jusque 24 ans inclus Bénéficiaires jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 1306 Intervention bénéficiaire avec régime préférentiel jusque 24 ans inclus avec DMG Bénéficiaires jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 1606 Intervention bénéficiaire sans régime préférentiel jusque 24 ans inclus avec DMG Bénéficiaires jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 3306 Ticket modérateur bénéficiaire avec régime préférentiel jusque 24 ans inclus avec DMG Bénéficiaires jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Code tarif - groupes 3606 Ticket modérateur bénéficiaire sans régime préférentiel jusque 24 ans inclus avec DMG Bénéficiaires jusque 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste 2023-10-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Imagerie médicale 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX_A. Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 A. Radiologie - Article 17 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX_FORF Arborescence document tarifs - Branche niv. 003 Honoraires forfaitaires 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX_A.bis.1. Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes Forfaits de consultance 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX_A.bis.2. Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes Forfaits de consultance : pour les bénéficiaires jusque 24 ans inclus et avec DMG 2024-01-01 - Actif
Profession Artsen/médecins Profession du prestataire Médecins 1992-01-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actif
divers Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant n'existe pas 1992-01-01 - Actif
2021-08-01 → Présent

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535, 458975 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370, 461731, 461753, 461775, 461812, 461834

2019-05-01 → 2021-07-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370, 461731, 461753, 461775, 461812, 461834

2019-03-01 → 2019-04-30

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370

2018-12-01 → 2019-02-28

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535 14) 459852, 459933, 459955 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370

2018-02-01 → 2018-11-30

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 459513, 459535 14) 459852, 459933, 459955 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370

2017-08-01 → 2018-01-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 459513, 459535 14) 459852, 459933, 459955 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2016-06-01 → 2017-07-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459874, 459911, 459351, 459373 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 459513, 459535 14) 459852 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2016-05-05 → 2016-05-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896 - 459900, 459874-459885 et 459911 – 459922 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 459513, 459535 14) 459852 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2016-02-01 → 2016-05-04

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 459513, 459535 14) 459852 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2015-06-01 → 2016-01-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631 12) 459196 13) 459395 à 459535 14) 459852 - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2012-02-01 → 2015-05-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631 12) 459196 13) 459395 à 459535. - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2012-01-01 → 2012-01-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458673 à 458894 et 459550 à 459631ainsi que 458570 et 458592 12) 459196 13) 459395 à 459535. - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2011-06-01 → 2011-12-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458673 à 458894 et 459550 à 459631ainsi que 458570 et 458592 12) 459196 13) 459395 à 459535. - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2011-02-01 → 2011-05-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458673 à 458894 et 459550 à 459631 12) 459196 13) 459395 à 459535. - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461171, 461193, 461333, 461355 et 461370

2010-10-01 → 2011-01-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458673 à 458894 et 459550 à 459631 12) 459196 13) 459395 à 459535. - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215 et 461230

2003-04-01 → 2010-09-30

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 et 451894 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458673 à 458894 12) 459196 13) 459395 à 459535. - A l'article 17 bis § 1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460574, 460611, 460633, 460655, 460832, 460854, 461156, 461215 et 461230

2001-06-01 → 2003-03-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17 § 1er :1) 450074, 450096 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454075 7) 455711 11) 458673 à 458894 12) 459196 13) 459395 à 459535. - A l'article 17 bis § 1er : 460014, 460036, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460213, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460353, 460375, 460456, 460493, 460515, 460530, 460552, 460611, 460633, 460655, 461156, 461215 et 461230

1999-08-13 → 2001-05-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : A l'article 17 § 1 1) 450074, 450096, 450133 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 4) 452771 et 452830 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454193 7) 455711 8) 456175 et 456212 11) 458673 à 458894 12) 45919613) 459395 à 459535 A l'article 17 bis § 1er : 460014, 460036, 460051, 460073, 460095 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460213, 460235, 460250, 460272, 460294, 460493, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460434, 460456, 460515, 460530, 460552 et 460611 13) 459395 à 459535

1998-11-01 → 1999-08-12

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : A l'article 17 § 1 1) 450074, 450096, 450133 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 4) 452771 et 452830 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454193 7) 455711 8) 456175 et 456212 11) 458673 à 458894 12) 459196 A l'article 17 bis § 1er : 460014, 460036, 460051, 460073, 460095 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460213, 460235, 460250, 460272, 460294, 460493, 460316, 460331, 460353, 460375, 460412, 460434, 460456, 460515, 460530, 460552 et 460611

1992-11-01 → 1998-10-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : A l'article 17 § 1 1) 450074, 450096, 450133 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451312 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 4) 452771 et 452830 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454193 7) 455711 8) 456175 et 456212 11) 458673 à 458894 12) 459196 A l'article 17 bis § 1er : 460014, 460036, 460051, 460073, 460095 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460213, 460235, 460250, 460272, 460294, 460493, 460316, 460331, 460353, 460375, 460390, 460412, 460434, 460456, 460471, 460515, 460530 et 460552

1992-01-01 → 1992-10-31

Honoraires de consultance du médecin spécialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie médicale pratiquées dans le secteur ambulatoire : A l'article 17 § 1 1) 450074, 450096, 450133 2) 450531 à 450715 3) 451076, 451135, 451216 et 451275 à 451754 ainsi que 451813 à 451850 4) 452771 et 452830 5) 453073 à 453530 6) 454016 à 454193 7) 455711 à 455755 8) 456175 et 456212 11) 458673 à 458894 12) 459196 A l'article 17 bis § 1er : 460014, 460036, 460051, 460073, 460095 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460213, 460235, 460250, 460272, 460294, 460493, 460316, 460331, 460353, 460375, 460390, 460412, 460434, 460456, 460471, 460515, 460530 et 460552