466174 - ° Radiographie du pied, avec visualisation des métatarsiens et du tarse, minimum 2 clichés

466174

Ambulant
° Radiographie du pied, avec visualisation des métatarsiens et du tarse, minimum 2 clichés

Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 6. Imagerie médicale - Art. 17. ter. Imagerie médicale - A. Radiodiagnostic - 7° Système ostéo-articulaire : ° Radiographie du pied, avec visualisation des métatarsiens et du tarse, minimum 2 clichés

ChapitreCH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
ArticleArt. 17. ter. Imagerie médicale
Sous-article17ter§1/A7 - 7° Système ostéo-articulaire
Groupe NN50 - Radiodiagnostic
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis1994-11-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléN (N000) x 28 = 17,23 €
Valeur: 0,62 €
Tarif de base17,23 €
Desc. courteRX METATARS/CHEVIL
Correspondant466185
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 17,23 € 2026-01-01 Actif
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 17,23 € 2026-01-01 Actif
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 15,17 € 2026-01-01 Actif
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel 2,06 € 2026-01-01 Actif
Cumul AUTORISÉ avec
Cumul est admis avec :
Les prestations peuvent êtres cumuleés
469070 Supplément pour radiographies de contrôle en salle d'opération au cours d'une intervention orthopédique ou chirurgicale
469081 Supplément pour radiographies de contrôle en salle d'opération au cours d'une intervention orthopédique ou chirurgicale
469114 Radioscopie avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, en salle d'opération au cours d'une intervention chirurgicale ou orthopédique
469125 Radioscopie avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, en salle d'opération au cours d'une intervention chirurgicale ou orthopédique
A01§01 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.

A01§02 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :

la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,

D pour la disponibilité,

E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,

B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,

K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,

A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,

I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,

L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,

V pour celles des accoucheuses,

M pour celles des kinésithérapeutes

et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;

la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,

S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,

Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,

T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,

U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,

R pour celles des logopèdes

et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.

Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

A01§03 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.

A01§04 SECONDARY

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.

A01§04bIIA SECONDARY

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :

a) les consultations et visites reprises à l'article 2;

b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;

c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :

article 2,

soins courants aux articles 3 et 5,

prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),

de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,

de radiodiagnostic à l'article 17,

de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,

de médecine interne à l'article 20,

de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;

d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;

e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;

f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;

g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;

h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;

i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);

les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.

k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.

A01§04b_II SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

De la présence physique du médecin prestataire.

§ 4bis.

II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.

B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.

1.

a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;

b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).

c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.

Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.

Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.

2.

a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);

b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;

c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;

d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;

e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;

f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;

g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;

g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;

h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;

i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.

Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.

a) Conditions de contrôle des prestations.

Le médecin prestataire doit :

- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;

- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;

- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;

- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;

- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;

- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;

- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;

- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;

- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.

b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.

Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.

Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :

1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;

2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;

3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;

4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.

Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.

A01§04t SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Des honoraires du médecin maître de stage et médecin stagiaire.

§ 4ter.

1. En médecine spécialisée.

a) Pendant les heures normales de service dans l'institution, le maître de stage ou un collaborateur médecin spécialiste dans la même spécialité, mandaté par lui pour effectuer le contrôle des prestations déléguées aux médecins stagiaires, doit être physiquement présent dans le service.

b) En dehors des heures normales susmentionnées, le maître de stage ou un médecin spécialiste de la même spécialité délégué par lui doit être appelable 24 heures sur 24 par le médecin stagiaire assurant la garde intra-muros et doit être à sa disposition dans les plus brefs délais.

c) Les week-ends et jours fériés, le maître de stage ou un médecin de la même spécialité délégué par lui doit effectuer des visites de contrôle des médecins stagiaires.

d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière, elle doit être conservée pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.

Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75 % des honoraires.

2. En médecine générale.

Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.

Quand le maître de stage n’est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention « sur ordre de » suivie du nom de son maître de stage, à condition que :

a) soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;

b) soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.

Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75% des honoraires.

Il en est de même lorsque le médecin stagiaire preste des activités en dehors de celles qui lui sont confiées par son maître de stage.

Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de ... (nom du maître de stage).

A01§08 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.

Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.

A01§10 Supplément SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.

Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.

Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.

Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.

Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.

A01§11 Condition temporelle SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.

A01§12 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :

1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;

2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;

4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;

5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;

6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.

A01§13 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01

§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.

A10§1 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :

C, spécialiste en anesthésie-réanimation;

D, spécialiste en chirurgie;

DA, spécialiste en neuro-chirurgie;

DB, spécialiste en chirurgie plastique;

DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;

DH, spécialiste en ophtalmologie;

DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;

DO, spécialiste en urologie;

DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;

DR, spécialiste en stomatologie;

E, spécialiste en dermato-vénéréologie;

FA, spécialiste en médecine interne;

FG, spécialiste en pneumologie;

FH, spécialiste en gastro-entérologie;

FJ, spécialiste en pédiatrie;

FL, spécialiste en cardiologie;

FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;

spécialiste en neurologie;

spécialiste en psychiatrie;

FO, spécialiste en rhumatologie;

spécialiste en gériatrie

O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;

spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;

P, spécialiste en biologie clinique;

R, spécialiste en radio-diagnostic;

X, spécialiste en radiothérapie oncologie;

spécialiste en oncologie médicale

XN, spécialiste en médecine nucléaire;

A, spécialiste en anatomie-pathologique

spécialiste en médecine d'urgence

spécialiste en médecine aiguë.

A10§2 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.

Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.

A10§3 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.

A10§4 SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.

A10§4bis Règle de remboursement SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.

A10§5 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.

A12§4d Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 12

d) Les honoraires pour les prestations d’anesthésie 202355-202366, 202370-202381, 202392-202403, 202436-202440, 202451-202462, 202495-202506, 202473-202484, 202510-202521, 202532-202543, 202554-202565, 202576-202580, 202591-202602, 202613-202624, 202635-202646, 202650-202661, 202672-202683, 202716-202720, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786 et 202790-202801 mentionnées dans la rubrique e) ne peuvent pas être cumulés au cours de la même séance avec les honoraires pour les prestations d’imagerie médicale des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater.

A17t§A_10 Règle d'un maximum SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 17ter

Maximum 2 des prestations 466152 - 466163, 466174 - 466185, 466196 - 466200 et 466211 - 466222 peuvent être portées en compte par côté.

A18§2_22 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 18

Les prestations 442971–442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 ou 442735-442746 ne sont cumulables qu’avec une seule des prestations techniques des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater, pour la même indication chez le même patient avec la même pathologie.

A26§12 Règle de remboursement SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 26

§ 12. Parmi les prestations de radiologie de l'article 17ter, seules donnent lieu à des honoraires supplémentaires les prestations énumérées ci-après : 461031 - 461042, 461532 - 461543, 462711 - 462722, 462755 - 462766, 462770 - 462781, 463794 - 463805, 464170 - 464181, 464192 - 464203, 464096 - 464100, 464236 - 464240, 464273 - 464284, 464295 - 464306, 464332 - 464343, 464531 - 464542, 465010 - 465021, 465032 - 465043, 466012 jusques et y compris 466222, 466233 - 466244, 466255 - 466266, 466270 - 466281, 466292 - 466303, 466314 - 466325, 466336 - 466340, 466395 - 466406, 466410 - 466421, 466476 - 466480, 466535 - 466546, 466631 - 466642, 466690 - 466701, 469070 - 469081, 469103, 469114 - 469125.

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 466185 Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant existe 1994-11-01 - Actif
Numéro de code 466185 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant existe 1994-11-01 - Actif
Numéro de code 469125 Cumul est admis avec : Les prestations peuvent êtres cumuleés 2012-02-01 - Actif
Numéro de code 469070 Cumul est admis avec : Les prestations peuvent êtres cumuleés 1994-11-01 - Actif
Numéro de code 469081 Cumul est admis avec : Les prestations peuvent êtres cumuleés 1994-11-01 - Actif
Numéro de code 469114 Cumul est admis avec : Les prestations peuvent êtres cumuleés 2012-02-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin stagiaire 1994-11-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste à l'exception du médecin spécialiste en radiodiagnostic 1994-11-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation n'est pas attestable par le prestataire avec : Spécialiste en radiodiagnostic 1994-11-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine 1994-11-01 - Actif
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2005-01-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2005-01-01 - Actif
Catégorie 1 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Ambulant 1994-11-01 - Actif
Catégorie 0 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un numéro de code nomenclature 1994-11-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs médecins Catégorie tarifs : Radiodiagnostic 2002-01-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins 2002-01-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs ; médecins - imagerie médicale 2002-01-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Catégorie 02 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 1994-11-01 - Actif
Catégorie Honoraria van artsen - Medische beeldvorming_Honoraires médicaux - Imagerie médicale Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 1994-11-01 - Actif
Catégorie Artikel 17 ter_Article 17 ter. Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 1994-11-01 - Actif
Catégorie 02826 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 1994-11-01 - Actif
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 1994-11-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 1994-11-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 1994-11-01 - Actif
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 1994-11-01 - Actif
Catégorie N50 Groupe n Radiodiagnostic 1994-11-01 - Actif
Catégorie N50_57 Sousgroupe n Système ostéo-articulaire (également médecin de médecine générale) 1994-11-01 - Actif
Catégorie Remboursement Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil 1997-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07quinquies_§03 Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2003-04-01 - Actif
Catégorie Remboursement Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Une part personnelle est d'application 1994-11-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil 1995-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 1999-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07quinquies_§03_MAX Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum 2003-04-01 - Actif
Nombre - maximum 2 Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte Par côté 1999-01-01 - Actif
Libellé RXMIDVOET/ENKEL Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 1994-11-01 - Actif
Libellé RX METATARS/CHEVIL Libellé ultra-court du numéro de code Français 1994-11-01 - Actif
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2002-01-01 - Actif
Nombre - minimum 2 Un nombre minimal est requis Nombre minimum de clichés 1999-01-01 - Actif
% 12 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel en % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2003-04-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 1997-01-01 - Actif
Montant 2,48 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum 1995-01-01 - Actif
Code tarif 3300 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2002-01-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % 2002-01-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum 2002-01-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - incomplétude Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be 1994-11-01 - Actif
Code de compétence OPGELET/ATTENTION Codes compétences général - fiabilité Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 010 Codes compétences de base du prestataire 010 : Médecin spécialiste en formation en anesthésiologie - réanimation 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 014 Codes compétences de base du prestataire 014 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 017 Codes compétences de base du prestataire 017 : Médecin spécialiste en formation en neurochirurgie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 018 Codes compétences de base du prestataire 018 : Médecin spécialiste en formation en gériatrie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 021 Codes compétences de base du prestataire 021 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie plastique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 034 Codes compétences de base du prestataire 034 : Médecin spécialiste en formation en gynécologie-obstétrique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 037 Codes compétences de base du prestataire 037 : Médecin spécialiste en formation en ophtalmologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 041 Codes compétences de base du prestataire 041 : Médecin spécialiste en formation en oto-rhino-laryngologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 045 Codes compétences de base du prestataire 045 : Médecin spécialiste en formation en urologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 048 Codes compétences de base du prestataire 048 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie orthopédique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 052 Codes compétences de base du prestataire 052 : Médecin spécialiste en formation en stomatologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 055 Codes compétences de base du prestataire 055 : Médecin spécialiste en formation en dermato-vénéreologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 058 Codes compétences de base du prestataire 058 : Médecin spécialiste en formation en médecine interne 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 062 Codes compétences de base du prestataire 062 : Médecin spécialiste en formation en pneumologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 065 Codes compétences de base du prestataire 065 : Médecin spécialiste en formation en gastro-entérologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 066 Codes compétences de base du prestataire 066 : Médecin spécialiste en formation en oncologie médicale 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 069 Codes compétences de base du prestataire 069 : Médecin spécialiste en formation en pédiatrie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 073 Codes compétences de base du prestataire 073 : Médecin spécialiste en formation en cardiologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 077 Codes compétences de base du prestataire 077 : Médecin spécialiste en formation en neurologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 078 Codes compétences de base du prestataire 078 : Médecin spécialiste en formation en psychiatrie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 079 Codes compétences de base du prestataire 079 : Médecin spécialiste en formation en rhumatologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 080 Codes compétences de base du prestataire 080 : Médecin spécialiste en formation en médecine aigüe 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 081 Codes compétences de base du prestataire 081 : Médecin spécialiste en formation en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 083 Codes compétences de base du prestataire 083 : Médecin spécialiste en formation en médecine physique et en réadaptation 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 086 Codes compétences de base du prestataire 086 : Médecin spécialiste en formation en biologie clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 087 Codes compétences de base du prestataire 087 : Médecin spécialiste en formation en anatomie-pathologique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 088 Codes compétences de base du prestataire 088 : Médecin spécialiste en formation en médecine légale 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 090 Codes compétences de base du prestataire 090 : Médecin spécialiste en formation en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 096 Codes compétences de base du prestataire 096 : Médecin spécialiste en formation en radiothérapie-oncologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 097 Codes compétences de base du prestataire 097 : Médecin spécialiste en formation en médecine nucléaire 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 100 Codes compétences de base du prestataire 100 : Médecin spécialiste en anesthésiologie - réanimation 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 140 Codes compétences de base du prestataire 140 : Médecin spécialiste en chirurgie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 170 Codes compétences de base du prestataire 170 : Médecin spécialiste en neurochirurgie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 180 Codes compétences de base du prestataire 180 : Médecin spécialiste en gériatrie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 210 Codes compétences de base du prestataire 210 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 340 Codes compétences de base du prestataire 340 : Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 370 Codes compétences de base du prestataire 370 : Médecin spécialiste en ophtalmologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 410 Codes compétences de base du prestataire 410 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 450 Codes compétences de base du prestataire 450 : Médecin spécialiste en urologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 480 Codes compétences de base du prestataire 480 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 520 Codes compétences de base du prestataire 520 : Médecin spécialiste en stomatologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 550 Codes compétences de base du prestataire 550 : Médecin spécialiste en dermato-vénérologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 580 Codes compétences de base du prestataire 580 : Médecin spécialiste en médecine interne 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 620 Codes compétences de base du prestataire 620 : Médecin spécialiste en pneumologie 1994-11-01 - Actif
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Code de compétence 760 Codes compétences de base du prestataire 760 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie 1994-11-01 - Actif
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Code de compétence 780 Codes compétences de base du prestataire 780 : Médecin spécialiste en psychiatrie 1994-11-01 - Actif
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Code de compétence 970 Codes compétences de base du prestataire 970 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 101 Codes compétences combinés du prestataire 101 : Médecin spécialiste en anesthésiologie - réanimation, titulaire de l’agrément en médecine générale 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 145 Codes compétences combinés du prestataire 145 : Medecin spécialiste en chirurgie et dermato-vénéréologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 153 Codes compétences combinés du prestataire 153 : Médecin spécialiste en chirurgie, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 174 Codes compétences combinés du prestataire 174 : Médecin spécialiste en neurochirurgie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 182 Codes compétences combinés du prestataire 182 : Médecin spécialiste en gériatrie et médecine nucléaire 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 184 Codes compétences combinés du prestataire 184 : Médecin spécialiste en gériatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 192 Codes compétences combinés du prestataire 192 : Médecin spécialiste en neurochirurgie et en neuropsychiatrie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 222 Codes compétences combinés du prestataire 222 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique et en stomatologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 348 Codes compétences combinés du prestataire 348 : Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 374 Codes compétences combinés du prestataire 374 : Médecin spécialiste en ophtalmologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 378 Codes compétences combinés du prestataire 378 : Médecin spécialiste en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 398 Codes compétences combinés du prestataire 398 : Médecin spécialiste en ophtalmologie et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 414 Codes compétences combinés du prestataire 414 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 422 Codes compétences combinés du prestataire 422 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en stomatologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 454 Codes compétences combinés du prestataire 454 : Médecin spécialiste en urologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 481 Codes compétences combinés du prestataire 481 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, titulaire de l’agrément en médecine générale 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 494 Codes compétences combinés du prestataire 494 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 496 Codes compétences combinés du prestataire 496 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et en médecine physique et en réadaptation 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 582 Codes compétences combinés du prestataire 582 : Médecin spécialiste en médecine interne ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 584 Codes compétences combinés du prestataire 584 : Médecin spécialiste en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 585 Codes compétences combinés du prestataire 585 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 586 Codes compétences combinés du prestataire 586 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 587 Codes compétences combinés du prestataire 587 : Médecin spécialiste en médecine interne et en pneumologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 591 Codes compétences combinés du prestataire 591 : Médecin spécialiste en médecine interne et en cardiologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 593 Codes compétences combinés du prestataire 593 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 597 Codes compétences combinés du prestataire 597 : Médecin spécialiste en médecine interne et en biologie clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 623 Codes compétences combinés du prestataire 623 : Médecin spécialiste en pneumologie porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 624 Codes compétences combinés du prestataire 624 : Médecin spécialiste en pneumologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapé 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 629 Codes compétences combinés du prestataire 629 : Médecin spécialiste en pneumologie et en pédiatrie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 653 Codes compétences combinés du prestataire 653 : Médecin spécialiste en gastro-entérologie porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 668 Codes compétences combinés du prestataire 668 : Médecin spécialiste en oncologie médicale et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 689 Codes compétences combinés du prestataire 689 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie et en pédiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 693 Codes compétences combinés du prestataire 693 : Médecin spécialiste en pédiatrie et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 734 Codes compétences combinés du prestataire 734 : Médecin spécialiste en cardiologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 737 Codes compétences combinés du prestataire 737 : Médecin spécialiste en cardiologie et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 764 Codes compétences combinés du prestataire 764 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 774 Codes compétences combinés du prestataire 774 : Médecin spécialiste en neurologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 784 Codes compétences combinés du prestataire 784 : Médecin spécialiste en psychiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 788 Codes compétences combinés du prestataire 788 : Médecin spécialiste en psychiatrie et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 794 Codes compétences combinés du prestataire 794 : Médecin spécialiste en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 795 Codes compétences combinés du prestataire 795 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 796 Codes compétences combinés du prestataire 796 : Médecin spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et en réadaptation 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 798 Codes compétences combinés du prestataire 798 : Médecin spécialiste en rhumatologie et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 811 Codes compétences combinés du prestataire 811 : Médecin spécialiste en génétique clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 834 Codes compétences combinés du prestataire 834 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 861 Codes compétences combinés du prestataire 861 : Médecin spécialiste en biologie clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 862 Codes compétences combinés du prestataire 862 : Médecin spécialiste en biologie clinique ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 867 Codes compétences combinés du prestataire 867 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en anatomie-pathologique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 868 Codes compétences combinés du prestataire 868 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en génétique clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 875 Codes compétences combinés du prestataire 875 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique et en dermato-vénérologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 972 Codes compétences combinés du prestataire 972 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en chirurgie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 978 Codes compétences combinés du prestataire 978 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en gynécologie-obstétrique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 983 Codes compétences combinés du prestataire 983 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 985 Codes compétences combinés du prestataire 985 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 987 Codes compétences combinés du prestataire 987 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en gastro-entérologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 988 Codes compétences combinés du prestataire 988 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en pédiatrie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 989 Codes compétences combinés du prestataire 989 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en cardiologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 995 Codes compétences combinés du prestataire 995 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en radiothérapie-oncologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 109 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 109 : Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 119 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 119 : Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et psychiatrie, porteur du titre professionnel en médecine d'urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 149 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 149 : Médecin spécialiste en chirurgie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 489 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 489 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 583 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 583 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 589 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 589 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 590 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 590 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 598 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 598 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 599 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 599 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur de titre professionnel particulier en hématologie clinique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 600 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 600 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 601 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 601 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 602 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 602 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 603 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 603 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique & en néphrologie 2022-02-01 - Actif
Code de compétence 628 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 628 : Médecin spécialiste en pneumologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 659 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 659 : Médecin spécialiste en gastro-entérologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 691 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 691 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 694 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 694 : Médecin spécialiste en pédiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 696 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 696 : Médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique et porteur du titre professionnel particulier en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 698 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 698 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 699 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 699 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 738 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 738 : spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence et avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 739 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 739 : Médecin spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 779 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 779 : Médecin spécialiste en neurologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 799 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 799 : Médecin spécialiste en rhumatologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence 1994-11-01 - Actif
Code de compétence 996 Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation 996 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés 1994-11-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 466174 - 466185 La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 1994-11-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 466174 - 466185 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant existe 1994-11-01 - Actif
Subdivision document tarifs MED_RX_C.07° Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 Tarifs de base 2024-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2002-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Imagerie médicale 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX_C. Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 C. Radiologie - Article 17 ter 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs MED_RX_C.07° Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes 7° Système ostéo-articulaire 2024-01-01 - Actif
Profession Artsen/médecins Profession du prestataire Médecins 1994-11-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actif
1999-01-01 → Présent

° Radiographie du pied, avec visualisation des métatarsiens et du tarse, minimum 2 clichés

1994-11-01 → 1998-12-31

° Radiographie du métatarse et/ou du tarse et/ou de la cheville, minimum 2 clichés