Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 8. Médecine interne - Art. 20. § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie interne - a) Les prestations relevant de la spécialité en médecine interne (FA) - Greffes hématologiques : Collecte, contrôle de qualité, congélation et conservation de cellules souches hématopoïétiques autologues du sang périphérique
| Chapitre | CH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales |
|---|---|
| Article | Art. 20. § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie interne |
| Sous-article | 20a - a) Les prestations relevant de la spécialité en médecine interne (FA) |
| Groupe N | N40 - Médecine interne |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2006-12-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | K (K000) x 402 = 1.180,69 € Valeur: 2,94 € |
| Tarif de base | 1.180,69 € |
| Desc. courte | HEMATOP.AUT.SANG.PER |
| Correspondant | 470514 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 1.180,69 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 1.180,69 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 1.180,69 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :
la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,
D pour la disponibilité,
E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,
B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,
K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,
A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,
I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,
L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,
V pour celles des accoucheuses,
M pour celles des kinésithérapeutes
et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;
la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,
S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,
Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,
T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,
U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,
R pour celles des logopèdes
et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.
Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.
§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :
a) les consultations et visites reprises à l'article 2;
b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;
c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :
article 2,
soins courants aux articles 3 et 5,
prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),
de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,
de radiodiagnostic à l'article 17,
de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,
de médecine interne à l'article 20,
de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;
d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;
e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;
f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;
g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;
h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;
i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);
les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.
k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
De la présence physique du médecin prestataire.
§ 4bis.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.
1.
a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;
b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).
c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.
Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.
2.
a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);
b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;
c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;
d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;
e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;
f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;
g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;
g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;
h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;
i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.
Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.
a) Conditions de contrôle des prestations.
Le médecin prestataire doit :
- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;
- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;
- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;
- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;
- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;
- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;
- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;
- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;
- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.
b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.
Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.
Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :
1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;
2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;
3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;
4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Des honoraires du médecin maître de stage et médecin stagiaire.
§ 4ter.
1. En médecine spécialisée.
a) Pendant les heures normales de service dans l'institution, le maître de stage ou un collaborateur médecin spécialiste dans la même spécialité, mandaté par lui pour effectuer le contrôle des prestations déléguées aux médecins stagiaires, doit être physiquement présent dans le service.
b) En dehors des heures normales susmentionnées, le maître de stage ou un médecin spécialiste de la même spécialité délégué par lui doit être appelable 24 heures sur 24 par le médecin stagiaire assurant la garde intra-muros et doit être à sa disposition dans les plus brefs délais.
c) Les week-ends et jours fériés, le maître de stage ou un médecin de la même spécialité délégué par lui doit effectuer des visites de contrôle des médecins stagiaires.
d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière, elle doit être conservée pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75 % des honoraires.
2. En médecine générale.
Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.
Quand le maître de stage n’est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention « sur ordre de » suivie du nom de son maître de stage, à condition que :
a) soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;
b) soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75% des honoraires.
Il en est de même lorsque le médecin stagiaire preste des activités en dehors de celles qui lui sont confiées par son maître de stage.
Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de ... (nom du maître de stage).
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.
Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.
Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.
Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.
Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :
C, spécialiste en anesthésie-réanimation;
D, spécialiste en chirurgie;
DA, spécialiste en neuro-chirurgie;
DB, spécialiste en chirurgie plastique;
DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;
DH, spécialiste en ophtalmologie;
DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
DO, spécialiste en urologie;
DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;
DR, spécialiste en stomatologie;
E, spécialiste en dermato-vénéréologie;
FA, spécialiste en médecine interne;
FG, spécialiste en pneumologie;
FH, spécialiste en gastro-entérologie;
FJ, spécialiste en pédiatrie;
FL, spécialiste en cardiologie;
FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;
spécialiste en neurologie;
spécialiste en psychiatrie;
FO, spécialiste en rhumatologie;
spécialiste en gériatrie
O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;
spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;
P, spécialiste en biologie clinique;
R, spécialiste en radio-diagnostic;
X, spécialiste en radiothérapie oncologie;
spécialiste en oncologie médicale
XN, spécialiste en médecine nucléaire;
A, spécialiste en anatomie-pathologique
spécialiste en médecine d'urgence
spécialiste en médecine aiguë.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.
§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.
Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.
Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 13
§ 2.
1° Sauf disposition contraire, les honoraires pour les prestations reprises au § 1er de l’article 13 ne couvrent pas les frais d’investissement ni de fonctionnement.
2° Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212026, 212041, 213021, 213043, 214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés.
Les prestations de l’article 13, § 1er, C, peuvent être cumulées avec les prestations 596223, 596245, 596260, 596326, 596341, 596363.
Les prestations 211702, 211643 et 211680 peuvent être cumulées avec les prestations 596120, 596142, 596164.
3° Aucun honoraire ne peut être attesté pour d’autres formes d’assistance respiratoire que pour ceux prévus dans les prestations et les règles d’application de l’article 13.
4° Les prestations n°s 214023 et 214045 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 212026 et 212041.
Les honoraires pour les prestations n°s 212026, 212041, 213021, 213043, 214023, 214045, 214126, 211223, 211245, 211584, 211606, 211621, 211643 ne sont pas cumulables avec les honoraires prévus pour la prestation n°475075 - 475086.
La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de l’établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont attestées, fait exception à cette règle
7° Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations de l’article 13, § 1er, par lequel l’attestation de cette prestation est limitée à ce nombre de jours, constitue le nombre maximum de jours pouvant être portés en compte pour une même période d’hospitalisation.
8° La surveillance continue in vivo avec ou sans enregistrements de paramètres physiologiques ou biochimiques ne peut être portée en compte sur base des prestations reprises aux articles 3, 14, 20, 22 ou 24.
10° L’addition du nombre de prestations 211223 et 211245 qui peuvent être attestées par année civile par fonction agréée de soins intensifs, ne peut dépasser le nombre de lits accordé à cette fonction, multiplié par 365.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20
Prestation qui requière la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie interne
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20a
Les prestations 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621 peuvent également être portées en compte par un médecin spécialiste en biologie clinique.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20a
Toutes les prestations de biologie clinique exécutées chez le donneur selon les « guidelines » EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) sont incluses dans les honoraires des prestations 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20
§ 2.
Les règles de connexité suivantes sont d'application:
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20
A. En dehors des prestations mentionnées sous la propre spécialité de pathologie interne pour laquelle le médecin spécialiste est agréé, les prestations suivantes du § 1er peuvent être attestées par le médecin spécialiste à titre connexe pour les patients
1. le médecin spécialiste en médecine interne peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
— de la rubrique e) 475812-475823, 476210-476221, 476254-476265;
— de la rubrique f) 477374-477385;
2. le médecin spécialiste en pneumologie peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique a) 470271,
— de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476114-476125,
— de la rubrique f) 477374-477385, 478133-478144;
3. le médecin spécialiste en gastro-entérologie peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique a) 470271, 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 470831-470842;
4. le médecin spécialiste en pédiatrie peut également attester les prestations de la rubrique a) ainsi que les prestations suivantes :
— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822,
— de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265,
— de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;
5. le médecin spécialiste en gériatrie peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique a) 470271 et 470433-470444,
— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321,471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
— de la rubrique e) 475812-475823;
6. le médecin spécialiste en cardiologie peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 et 471391-471402;
7. Le médecin spécialiste en neurologie peut également attester les prestations de la rubrique f);
Le médecin spécialiste en neurologie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, peut également attester les prestations 474250-474261 et 474294-474305 de la rubrique d), pédiatrie.
8. Le médecin spécialiste en psychiatrie peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385, 478133-478144.
9. le médecin spécialiste en oncologie médicale peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique a) 470551-470562, 470654-470665, 470680, 470271, 470514-470525, 470536-470540, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470632-470643, 470691-470702, 470713-470724, 470864, 470956-470960,
— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,
— de la rubrique e) 475812-475823;
10. le médecin spécialiste en rhumatologie peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique a) 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 470831-470842.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20
B.
1. Le médecin spécialiste agréé dans l’une des spécialités qui appartiennent à la pathologie interne, possédant un titre professionnel particulier peut attester les prestations de l’article 20, § 1er, qui appartiennent à sa spécialité de base.
2. le médecin spécialiste en pédiatrie possédant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique peut également attester les prestations du § 1er, f).
3. le médecin spécialiste porteur d’un titre professionnel particulier en soins intensifs peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique a) 470271, 470455-470466,
— de la rubrique b) 471715-471726,
— de la rubrique d) 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474456-474460, 474692-474703.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20
C. Parmi les prestations de l’article 20, § 1er, le médecin spécialiste agréé pour une spécialité autre que celles de la pathologie interne, peut pour les patients qu’il soigne dans le cadre de sa spécialité, attester seulement les prestations suivantes :
2. le médecin spécialiste en neurochirurgie peut attester la prestation 477131-477142,
3. le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation peut attester les prestations 474051-474062, 474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401 et 474456-474460, 474692-474703.
5. le médecin spécialiste en médecine d’urgence et le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence peuvent également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique a) 470455-470466 ;
— de la rubrique b) 471796-471800,
— de la rubrique d) 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202;
6. le médecin spécialiste en médecine aiguë peut également attester les prestations suivantes :
— de la rubrique b) 471796-471800,
— de la rubrique d) 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202.
REGLE INTERPRETATIVE 01
QUESTION :
Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.
Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :
"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."
Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?
REPONSE
A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.
REGLE INTERPRETATIVE 02
QUESTION :
Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.
Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?
RESPONSE
Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.
Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.
Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.
D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.
Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 10 - REGLE 08
QUESTION :
Les prestations de proctologie suivantes sont-elles connexes à la médecine interne :
244215 - 244226 Cerclage de l'anus pour prolapsus rectal N 100
244252 - 244263 Extirpation d'un corps étranger du rectum ou de fécalomes sous anesthésie générale N 40
244311 - 244322 Résection d'une tumeur villeuse du rectum (un double de l'examen anatomo-pathologique doit être tenu à la disposition du médecin-conseil) par les voies naturelles N 200
244355 - 244366 Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du rectum y compris la rectoscopie, par séance N 50
244370 - 244381 Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du sigmoïde, par voie endoscopique, par séance N 125
244436 - 244440 Résection chirurgicale de la fistule anale trans-sphinctérienne ou supra-sphinctérienne combinée ou non avec le traitement par la méthode de la tresse en un ou plusieurs temps N 250
244451 - 244462 Cure opératoire de la fistule anale sous-sphinctérienne N 50
244495 - 244506 Résection de fissure anale avec sphinctérotomie et abaissement de la muqueuse N 175
244510 - 244521 Résection de fissure anale N 90
244532 - 244543 Dilatation anale sous anesthésie générale, prestation isolée N 40
244554 - 244565 Cure radicale d'hémorroïdes comportant résection, ligature des pédicules et abaissement muqueux, quelle que soit la technique utilisée N 200
244576 - 244580 Cure complète d'hémorroïdes internes multiples par diathermo-résection ou résection chirurgicale N 125
244591 - 244602 Excision ou diathermo-résection d'un paquet hémorroïdaire interne unique avec dilatation anale N 75
244635 - 244646 Excision d'un abcès de l'anus sous anesthésie générale N 75
244473 - 244484 Fissurectomie avec sphinctérotomie N 125?
REPONSE
Les prestations citées ne peuvent être considérées comme connexes à la médecine interne.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 06
QUESTION :
Les dispositions de l'article 15, §§ 3 et 4, relatives à la tarification de prestations multiples effectuées pendant une même séance soit dans un même champ, soit dans des champs nettement distincts, sont-elles applicables pour les prestations de diagnostic ?
REPONSE
Les dispositions précitées ne sont pas d'application pour les prestations de diagnostic qui n'impliquent pas une intervention sanglante.
Entre autres, ne doivent pas être considérées comme des interventions sanglantes :
- la laparoscopie, la pleuroscopie diagnostiques;
- biopsie par cystoscopie, bronchoscopie;
- ponction du foie, de la rate et toute biopsie par ponction.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 15
QUESTION :
Comment peut-on attester une endoscopie réalisée par deux voies d'accès, par exemple, une médiastinoscopie par voie cervicale basse associée à une voie parasternale?
REPONSE
Lorsqu'une exploration endoscopique d'une cavité est réalisée par deux endoscopes introduits par des voies d'accès différentes, ces deux voies d'accès constituent des modalités du même examen qui ne peut être attesté qu'une fois.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 20a - REGLE 01
QUESTION :
Le réflexogramme achilléen comporte deux techniques : une méthode qui permet de mesurer le déplacement du pied et une méthode qui permet de mesurer la vitesse de déplacement.
Peut-on facturer deux réflexogrammes, lorsque les deux techniques sont réalisées sur le même pied ou aux deux pieds?
REPONSE
La prestation n° 470050 - 470061 Réflexogramme avec graphique N 8 ne peut être attestée qu'une seule fois.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 20a - REGLE 02
QUESTION :
L'intervention de l'assurance peut-elle être accordée pour des dosages effectués dans le liquide de dialyse rénale en vue de contrôler la concentration réelle de l'eau en calcium et autres ions de l'eau ?
REPONSE
Ces dosages doivent être considérés comme frais de mise en route de la dialyse et sont couverts par l'intervention prévue pour les prestations de dialyse.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 470514 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2006-12-01 - Actif |
| Numéro de code | 470514 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2006-12-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin stagiaire | 2006-12-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en biologie clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en médecine interne | 2016-02-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en médecin spécialiste en oncologie médicale | 2010-07-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine | 2006-12-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2006-12-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs médecins part 05 : Médecine interne/Pneumologie/Gastro-entérologie/Pédiatrie/Cardiologie/Neuropsychiatrie/Rhumatologie/Dermato-vénéréologie/Anatomo-pathologie - Article 32/Dialyse rénale | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; médecins - prestations médicales - partie 5 | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | CAT_K>=75 | Nombre-coefficient du numéro de code : catégorie | Catégorie K >= 75 | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | 04 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Speciale verstrekkingen_Honoraires médicaux - Prestations spéciales | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | Inwendige geneeskunde : inwendige geneeskunde_Médecine interne : médecine interne | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | 04450 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | N40 | Groupe n | Médecine interne | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie | N40_02 | Sousgroupe n | Prestations relevant de la spécialité en médecine interne (FA) - Greffes hématologiques | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2006-12-01 - Actif |
| Libellé | AUT.PER.HEMATOP.STAM | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2006-12-01 - Actif |
| Libellé | HEMATOP.AUT.SANG.PER | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2006-12-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2006-12-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2006-12-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2006-12-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2006-12-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 058 | Codes compétences de base du prestataire | 058 : Médecin spécialiste en formation en médecine interne | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 066 | Codes compétences de base du prestataire | 066 : Médecin spécialiste en formation en oncologie médicale | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 086 | Codes compétences de base du prestataire | 086 : Médecin spécialiste en formation en biologie clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 580 | Codes compétences de base du prestataire | 580 : Médecin spécialiste en médecine interne | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 660 | Codes compétences de base du prestataire | 660 : Médecin spécialiste en oncologie médicale | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 860 | Codes compétences de base du prestataire | 860 : Médecin spécialiste en biologie clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 582 | Codes compétences combinés du prestataire | 582 : Médecin spécialiste en médecine interne ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 584 | Codes compétences combinés du prestataire | 584 : Médecin spécialiste en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 585 | Codes compétences combinés du prestataire | 585 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 586 | Codes compétences combinés du prestataire | 586 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 587 | Codes compétences combinés du prestataire | 587 : Médecin spécialiste en médecine interne et en pneumologie | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 591 | Codes compétences combinés du prestataire | 591 : Médecin spécialiste en médecine interne et en cardiologie | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 593 | Codes compétences combinés du prestataire | 593 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 597 | Codes compétences combinés du prestataire | 597 : Médecin spécialiste en médecine interne et en biologie clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 668 | Codes compétences combinés du prestataire | 668 : Médecin spécialiste en oncologie médicale et en génétique clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 861 | Codes compétences combinés du prestataire | 861 : Médecin spécialiste en biologie clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 862 | Codes compétences combinés du prestataire | 862 : Médecin spécialiste en biologie clinique ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 867 | Codes compétences combinés du prestataire | 867 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en anatomie-pathologique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 868 | Codes compétences combinés du prestataire | 868 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en génétique clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 983 | Codes compétences combinés du prestataire | 983 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 985 | Codes compétences combinés du prestataire | 985 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 583 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 583 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 589 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 589 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 590 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 590 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 598 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 598 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 599 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 599 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur de titre professionnel particulier en hématologie clinique | 2006-12-01 - Actif |
| Code de compétence | 600 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 600 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie & en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 601 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 601 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 602 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 602 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence & en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 603 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 603 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique & en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 996 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 996 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 2006-12-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 470514 - 470525 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2006-12-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 470514 - 470525 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2006-12-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | MED05_J.1.B. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2006-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2006-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2006-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2006-12-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2006-12-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED05 | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Prestations médicales partie 5 | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED05_J | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | J. Médecine interne | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED05_J.1.B. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | B. Greffes hématologiques | 2024-01-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2006-12-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Collecte, contrôle de qualité, congélation et conservation de cellules souches hématopoïétiques autologues du sang périphérique
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