Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 2. Prestations spéciales générales - Art. 11. - § 1er. Sont considérés comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste (B) : ° Ligature d'hémorroïdes
| Chapitre | CH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales |
|---|---|
| Article | Art. 11. |
| Sous-article | 11§1 - § 1er. Sont considérés comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste (B) |
| Groupe N | N13 - Prestations spéciales générales et ponctions |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1985-04-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | K (K000) x 20 = 30,14 € Valeur: 1,51 € |
| Tarif de base | 30,14 € |
| Desc. courte | LIGAT HEMORROID |
| Correspondant | 472150 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 30,14 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 30,14 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 30,14 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :
la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,
D pour la disponibilité,
E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,
B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,
K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,
A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,
I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,
L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,
V pour celles des accoucheuses,
M pour celles des kinésithérapeutes
et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;
la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,
S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,
Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,
T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,
U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,
R pour celles des logopèdes
et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.
Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.
§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
A. PRESTATIONS QUI DEMANDENT LA PRESENCE PHYSIQUE DU MEDECIN :
a) les consultations et visites reprises à l'article 2;
b) la surveillance médicale des bénéficiaires hospitalisés reprise à l'article 25;
c) les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes :
article 2,
soins courants aux articles 3 et 5,
prestations spéciales générales à l'article 11 (à l'exclusion des prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420),
de chirurgie aux articles 14 (à l'exclusion du renouvellement des appareils plâtrés) et 16,
de radiodiagnostic à l'article 17,
de radiumthérapie et de traitement par isotopes radioactifs (en ce qui concerne leur administration) à l'article 18,
de médecine interne à l'article 20,
de dermato vénéréologie à l'article 21 à l'exclusion du traitement PUVA;
d) les prestations reprises à l'article 12 ainsi que la phase d'installation des prestations invasives de réanimation reprises à l'article 13 à l'exclusion de la surveillance de ces dernières;
e) les accouchements, sans préjudice de ceux qui sont légalement prescrits aux accoucheuses ou prestés par elles, et les actes thérapeutiques obstétricaux qu'ils peuvent entraîner, repris à l'article 9;
f) les prestations diagnostiques invasives réalisées notamment à l'aide de cathéters, d'endoscopes, de tout instrument de mesure intracavitaire ou intravasculaire, de trocards (à l'exclusion des ponctions pour prélévements sanguins) ainsi que les prélèvements de tissus dans les diverses spécialités médicales reprises aux articles 3, 11, 14, 17, 20, 21 et 24;
g) les prestations d'échographies reprises aux articles 17bis et 17quater et les prestations de radiodiagnostic reprises à l'article 17 qui comportent des études cinétiques ou l'administration au malade de produits de contraste, de marqueurs ou de drogues;
h) les tests fonctionnels et scintigraphies avec administration de produits marqués repris à l'article 18, § 2, dont le déroulement est susceptible d'être modifié par les constatations faites par le médecin prestataire en cours d'exécution;
i) les épreuves fonctionnelles à risque telles les épreuves d'effort en cardiologie (article 20) et les tests de provocation (articles 11, 14, 20 et 21);
les prestations d’électrodiagnostics telles l’électrodiagnostic de régions et l’électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour ces différents types de prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer la prestation soit seul, soit en présence d'auxiliairs qualifiés dont il dirige les interventions.
k) la prestation 558773 – 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l’article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 – 558961 (examen d’admission) reprise à l’article 22, II, a), 2°.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
De la présence physique du médecin prestataire.
§ 4bis.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.
1.
a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;
b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).
c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.
Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.
2.
a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);
b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;
c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;
d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;
e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;
f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;
g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;
g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;
h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;
i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.
Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.
a) Conditions de contrôle des prestations.
Le médecin prestataire doit :
- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;
- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;
- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;
- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;
- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;
- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;
- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;
- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;
- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.
b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.
Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.
Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :
1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;
2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;
3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;
4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Des honoraires du médecin maître de stage et médecin stagiaire.
§ 4ter.
1. En médecine spécialisée.
a) Pendant les heures normales de service dans l'institution, le maître de stage ou un collaborateur médecin spécialiste dans la même spécialité, mandaté par lui pour effectuer le contrôle des prestations déléguées aux médecins stagiaires, doit être physiquement présent dans le service.
b) En dehors des heures normales susmentionnées, le maître de stage ou un médecin spécialiste de la même spécialité délégué par lui doit être appelable 24 heures sur 24 par le médecin stagiaire assurant la garde intra-muros et doit être à sa disposition dans les plus brefs délais.
c) Les week-ends et jours fériés, le maître de stage ou un médecin de la même spécialité délégué par lui doit effectuer des visites de contrôle des médecins stagiaires.
d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière, elle doit être conservée pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75 % des honoraires.
2. En médecine générale.
Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.
Quand le maître de stage n’est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention « sur ordre de » suivie du nom de son maître de stage, à condition que :
a) soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;
b) soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu’il a réalisés, à 75% des honoraires.
Il en est de même lorsque le médecin stagiaire preste des activités en dehors de celles qui lui sont confiées par son maître de stage.
Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant "sur ordre de ... (nom du maître de stage).
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.
Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.
Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.
Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.
Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
Les prestations reprises au présent chapitre et au chapitre VII, section Ire, sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin agréé par le Ministre de la Santé publique à un des titres suivants, indexés dans la nomenclature comme indiqué ci-après :
C, spécialiste en anesthésie-réanimation;
D, spécialiste en chirurgie;
DA, spécialiste en neuro-chirurgie;
DB, spécialiste en chirurgie plastique;
DG, spécialiste en gynécologie-obstétrique;
DH, spécialiste en ophtalmologie;
DL, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
DO, spécialiste en urologie;
DP, spécialiste en chirurgie orthopédique;
DR, spécialiste en stomatologie;
E, spécialiste en dermato-vénéréologie;
FA, spécialiste en médecine interne;
FG, spécialiste en pneumologie;
FH, spécialiste en gastro-entérologie;
FJ, spécialiste en pédiatrie;
FL, spécialiste en cardiologie;
FM, spécialiste en neuro-psychiatrie;
spécialiste en neurologie;
spécialiste en psychiatrie;
FO, spécialiste en rhumatologie;
spécialiste en gériatrie
O, spécialiste en médecine physique et en réadaptation;
spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés;
P, spécialiste en biologie clinique;
R, spécialiste en radio-diagnostic;
X, spécialiste en radiothérapie oncologie;
spécialiste en oncologie médicale
XN, spécialiste en médecine nucléaire;
A, spécialiste en anatomie-pathologique
spécialiste en médecine d'urgence
spécialiste en médecine aiguë.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.
Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 3. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité publie la liste des médecins visés aux §§ 1 et 2 du présent article. Les médecins qui à la date du 31 décembre 1963 figurent sur les listes de spécialistes publiées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, sans qu'ils aient obtenu l'agréation du Ministre de la Santé publique visée au § 1er, sont, à partir du 1er janvier 1964, considérés au titre de médecin stagiaire, visé au § 2 : les dispositions reprises à ce dernier paragraphe leur sont applicables.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 4. Les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité dans le respect des conditions requises de présence physique ainsi que dans les limites éventuellement mises au niveau des différentes spécialités concernées.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 4bis. Dans la période s'étendant de la fin de ses stages à son agrément par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, l'ex-candidat-spécialiste est autorisé à porter en compte à 75 % les prestations de sa spécialité ainsi que celles de l'article 11.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10
§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 11
Prestation qui requière la qualification de médecin spécialiste (B)
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 12
§ 1bis. Les prestations d'anesthésie mentionnées dans les rubriques a), b) et c) qui sont pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d'obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14, ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale visées à l'article 34, d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200, et les prestations d'anesthésie mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 120, donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie - réanimation au supplément d'honoraires de l'accréditation Q 105, attestable au maximum une fois par séance
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 202915 - 202926.
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire.
REGLE INTERPRETATIVE 01
QUESTION :
Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.
Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :
"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."
Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?
REPONSE
A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.
REGLE INTERPRETATIVE 02
QUESTION :
Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.
Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?
RESPONSE
Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.
Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.
Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.
D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.
Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 01
QUESTION :
Comment faut-il attester le placement avec tunnellisation d'un cathéter veineux central à lumière double ou multiple ?
REPONSE
Cette prestation doit être attestée sous le numéro 354196 - 354200 Tunnellisation d'un cathéter veineux central type Hickman - Broviac pour usage de longue durée K 38.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 03
QUESTION :
Comment y a-t-il lieu de tarifer l'ablation de deux kystes sébacés, l'un de la main droite, l'autre de la main gauche au cours de la même séance opératoire ?
REPONSE
L'ablation d'un kyste sébacé de la main est remboursable sous le n° 353231 - 353242 ° K 40. En cas d'ablation d'un kyste à chaque main au cours de la même séance opératoire, le remboursement est de 353231 - 323242 ° K 40 +353231 - 353242 ° K40/2).
Le terme « par cure » doit s'entendre dans le sens que l'on ne rembourse qu'une fois l'ablation ou la destruction d'une même lésion.
Si l'on traite au cours d'une même séance plusieurs lésions groupées dans un même champ, la prestation 353231 - 353242 ne peut être attestée qu'une seule fois par champ.
La prestation 353231 - 353242 ne peut être honorée comme telle lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 04
QUESTION :
Quelle tarification y a-t-il lieu d'adopter pour l'exérèse d'un lipome situé à l'omoplate ?
REPONSE
L'exérèse d'un lipome situé à l'omoplate doit être tarifée sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 05
QUESTION :
Comment tarifer une électrocoagulation d'une prolifération cellulaire hypermitotique invasive ou potentiellement invasive du rectum après dilatation ?
REPONSE
La prestation est remboursable sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 06
QUESTION :
Quel est le remboursement pour une bunionectomie au niveau de l'articulation du gros orteil ?
REPONSE
La prestation doit être tarifée sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 08
QUESTION :
Proliférations suspectes sur une cicatrice du fond du vagin : extirpation au bistouri électrique, par copeaux successifs, d'une grosse masse jouxtant la vessie.
REPONSE
La prestation est prévue sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 09
QUESTION :
Sous intubation, l'on procède par incisions différentes à l'ablation de 10 lésions distinctes situées au niveau du cuir chevelu. (Il s'agissait de granulomes annulaires.)
REPONSE
L'ablation de granulomes situés au niveau du cuir chevelu doit être tarifée une fois sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 11
QUESTION :
Perforation à l'aide d'un bistouri électrique de l'écorce des deux ovaires à plusieurs endroits pour le traitement d'une sclérose hypertrophique (Stein-Leventhal). L'accès s'est fait au moyen du laparoscope au lieu de pratiquer une large laparotomie.
REPONSE
La perforation à l'aide d'un bistouri électrique de l'écorce des deux ovaires sous laparoscopie doit être attestée sous le n° 432530 - 432541 Ovarioplastie ou myomectomie (myome de diamètre inférieur à 2 cm) ou traitement d'endométriose avec confirmation anatomopathologique K 120.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 12
QUESTION :
Pour un cor surmontant un hygroma, le médecin excise le cor et résèque la bourse séreuse. Quelle est la tarification ?
REPONSE
A l'exclusion des résections de bourses séreuses prévues comme telles à la nomenclature et qui doivent dès lors être attestées sur base de leur numéro de code spécifique, la résection d'une bourse séreuse doit être tarifée sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure, K 40.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 13
QUESTION :
Ponction de la crête iliaque.
REPONSE
La ponction de la crête iliaque est tarifée sous le n° 355692 - 355703 °* Ponction d'un organe hématopoïétique, à l'exclusion du foie et de la rate K 10,5.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 15
QUESTION :
Comment faut-il tarifer la biopsie sternale ?
REPONSE
La biopsie sternale doit être attestée sous le n° 355692 - 355703 °* Ponction d'un organe hématopoïétique, à l'exclusion du foie et de la rate K 10,5.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 16
QUESTION :
Prélèvement biopsique de la synoviale à l'aiguille.
REPONSE
Le prélèvement biopsique de synovie fermée doit être tarifé sous le n° 355390 - 355401 °* Ponction articulaire, avec ou sans injection médicamenteuse K 10.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 17
QUESTION :
Il arrive parfois que des nouveau-nés présentent des bosses séro-sanguines fort importantes, soit spontanées, soit provoquées par l'action de la ventouse, qu'il convient de ponctionner.
Cette ponction est effectuée par le pédiatre au moment de la sortie de maternité, lorsque l'évolution montre que la résolution ne se fera que très lentement.
REPONSE
La ponction d'hématome n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé. Les honoraires pour la prestation sont couverts, selon le cas, par les honoraires éventuels de surveillance des bénéficiaires hospitalisés ou par les honoraires éventuels de consultation ou de visite.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 18
QUESTION :
Une ponction de ganglion lymphatique peut-elle être portée en compte sous le n° 355692 - 355703 °* Ponction d'un organe hématopoïétique, à l'exclusion du foie et de la rate K 10,5?
REPONSE
La prestation 355692 - 355703 °* Ponction d'un organe hématopoïétique, à l'exclusion du foie et de la rate K 10,5 vise la ponction médullaire (sternale et de la crête iliaque).
La ponction d'un ganglion lymphatique doit être tarifée sous le n° 355331 - 355342 °* Ponction d'abcès froid K 4.
REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 11 - REGLE 20
QUESTION :
Peut-on rembourser comme injection intra-articulaire une injection pratiquée au niveau de la jonction chondro-sternale?
REPONSE
Les injections qui ne sont pas pratiquées dans les articulations ne peuvent être attestées.
Les injections au niveau de la jonction chondro-sternale ne peuvent être assimilées à des injections intra-articulaires. Elles sont couvertes par les honoraires éventuels de consultation ou par les honoraires éventuels de surveillance du bénéficiaire hospitalisé.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 472150 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 472150 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste | 1985-04-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin stagiaire | 1992-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | Règle de qualification signe “°”/La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin | 1985-04-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine | 1985-04-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs médecins part 01 : Prestations techniques médicales - prestations courantes/Accouchements - aide opératoire/Réanimation/Prestations spéciales générales et ponctions/Anesthésiologie | 2010-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2010-07-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; médecins - prestations médicales - partie 1 | 2010-07-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | 04 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Speciale verstrekkingen_Honoraires médicaux - Prestations spéciales | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Algemene speciale verstrekkingen_Prestations spéciales générales | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 04413 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | N13 | Groupe n | Prestations spéciales générales et ponctions | 2010-07-01 - Actif |
| Catégorie | N13_00 | Sousgroupe n | Prestations techniques médicales spéciales | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Libellé | AAMBEIEN ONDERBIND | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1985-04-01 - Actif |
| Libellé | LIGAT HEMORROID | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2002-01-01 - Actif |
| temps | 90 | temps en minutes | Temp standard | 2002-07-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2002-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 001 | Codes compétences de base du prestataire | 001 : Médecin généraliste sur base de droits acquis (inscrits jusqu’au 31/12/1994) | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 003 | Codes compétences de base du prestataire | 003 : Médecin généraliste agréés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 005 | Codes compétences de base du prestataire | 005 : Médecin généraliste en formation | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 009 | Codes compétences de base du prestataire | 009 : Porteur du diplôme de médecin, inscrit entre le 01/ 01/ 1995 et le 31/ 12/ 2004 | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 010 | Codes compétences de base du prestataire | 010 : Médecin spécialiste en formation en anesthésiologie - réanimation | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 014 | Codes compétences de base du prestataire | 014 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 017 | Codes compétences de base du prestataire | 017 : Médecin spécialiste en formation en neurochirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 018 | Codes compétences de base du prestataire | 018 : Médecin spécialiste en formation en gériatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 021 | Codes compétences de base du prestataire | 021 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie plastique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 034 | Codes compétences de base du prestataire | 034 : Médecin spécialiste en formation en gynécologie-obstétrique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 037 | Codes compétences de base du prestataire | 037 : Médecin spécialiste en formation en ophtalmologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 041 | Codes compétences de base du prestataire | 041 : Médecin spécialiste en formation en oto-rhino-laryngologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 045 | Codes compétences de base du prestataire | 045 : Médecin spécialiste en formation en urologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 048 | Codes compétences de base du prestataire | 048 : Médecin spécialiste en formation en chirurgie orthopédique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 052 | Codes compétences de base du prestataire | 052 : Médecin spécialiste en formation en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 055 | Codes compétences de base du prestataire | 055 : Médecin spécialiste en formation en dermato-vénéreologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 058 | Codes compétences de base du prestataire | 058 : Médecin spécialiste en formation en médecine interne | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 062 | Codes compétences de base du prestataire | 062 : Médecin spécialiste en formation en pneumologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 065 | Codes compétences de base du prestataire | 065 : Médecin spécialiste en formation en gastro-entérologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 066 | Codes compétences de base du prestataire | 066 : Médecin spécialiste en formation en oncologie médicale | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 069 | Codes compétences de base du prestataire | 069 : Médecin spécialiste en formation en pédiatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 073 | Codes compétences de base du prestataire | 073 : Médecin spécialiste en formation en cardiologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 077 | Codes compétences de base du prestataire | 077 : Médecin spécialiste en formation en neurologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 078 | Codes compétences de base du prestataire | 078 : Médecin spécialiste en formation en psychiatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 079 | Codes compétences de base du prestataire | 079 : Médecin spécialiste en formation en rhumatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 080 | Codes compétences de base du prestataire | 080 : Médecin spécialiste en formation en médecine aigüe | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 081 | Codes compétences de base du prestataire | 081 : Médecin spécialiste en formation en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 083 | Codes compétences de base du prestataire | 083 : Médecin spécialiste en formation en médecine physique et en réadaptation | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 086 | Codes compétences de base du prestataire | 086 : Médecin spécialiste en formation en biologie clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 087 | Codes compétences de base du prestataire | 087 : Médecin spécialiste en formation en anatomie-pathologique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 088 | Codes compétences de base du prestataire | 088 : Médecin spécialiste en formation en médecine légale | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 090 | Codes compétences de base du prestataire | 090 : Médecin spécialiste en formation en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 093 | Codes compétences de base du prestataire | 093 : Médecin spécialiste en formation en radiodiagnostic | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 096 | Codes compétences de base du prestataire | 096 : Médecin spécialiste en formation en radiothérapie-oncologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 097 | Codes compétences de base du prestataire | 097 : Médecin spécialiste en formation en médecine nucléaire | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 100 | Codes compétences de base du prestataire | 100 : Médecin spécialiste en anesthésiologie - réanimation | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 140 | Codes compétences de base du prestataire | 140 : Médecin spécialiste en chirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 170 | Codes compétences de base du prestataire | 170 : Médecin spécialiste en neurochirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 180 | Codes compétences de base du prestataire | 180 : Médecin spécialiste en gériatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 210 | Codes compétences de base du prestataire | 210 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 340 | Codes compétences de base du prestataire | 340 : Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 370 | Codes compétences de base du prestataire | 370 : Médecin spécialiste en ophtalmologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 410 | Codes compétences de base du prestataire | 410 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 450 | Codes compétences de base du prestataire | 450 : Médecin spécialiste en urologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 480 | Codes compétences de base du prestataire | 480 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 520 | Codes compétences de base du prestataire | 520 : Médecin spécialiste en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 550 | Codes compétences de base du prestataire | 550 : Médecin spécialiste en dermato-vénérologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 580 | Codes compétences de base du prestataire | 580 : Médecin spécialiste en médecine interne | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 620 | Codes compétences de base du prestataire | 620 : Médecin spécialiste en pneumologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 650 | Codes compétences de base du prestataire | 650 : Médecin spécialiste en gastro-entérologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 660 | Codes compétences de base du prestataire | 660 : Médecin spécialiste en oncologie médicale | 1985-04-01 - Actif |
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| Code de compétence | 730 | Codes compétences de base du prestataire | 730 : Médecin spécialiste en cardiologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 760 | Codes compétences de base du prestataire | 760 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 770 | Codes compétences de base du prestataire | 770 : Médecin spécialiste en neurologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 780 | Codes compétences de base du prestataire | 780 : Médecin spécialiste en psychiatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 790 | Codes compétences de base du prestataire | 790 : Médecin spécialiste en rhumatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 800 | Codes compétences de base du prestataire | 800 : Médecin spécialiste en médecine aigüe | 1985-04-01 - Actif |
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| Code de compétence | 880 | Codes compétences de base du prestataire | 880 : Médecin spécialiste en médecine légale | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 900 | Codes compétences de base du prestataire | 900 : Médecin spécialiste en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 930 | Codes compétences de base du prestataire | 930 : Médecin spécialiste en radiodiagnostic | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 960 | Codes compétences de base du prestataire | 960 : Médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 970 | Codes compétences de base du prestataire | 970 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 101 | Codes compétences combinés du prestataire | 101 : Médecin spécialiste en anesthésiologie - réanimation, titulaire de l’agrément en médecine générale | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 145 | Codes compétences combinés du prestataire | 145 : Medecin spécialiste en chirurgie et dermato-vénéréologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 153 | Codes compétences combinés du prestataire | 153 : Médecin spécialiste en chirurgie, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 174 | Codes compétences combinés du prestataire | 174 : Médecin spécialiste en neurochirurgie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 182 | Codes compétences combinés du prestataire | 182 : Médecin spécialiste en gériatrie et médecine nucléaire | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 184 | Codes compétences combinés du prestataire | 184 : Médecin spécialiste en gériatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 192 | Codes compétences combinés du prestataire | 192 : Médecin spécialiste en neurochirurgie et en neuropsychiatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 222 | Codes compétences combinés du prestataire | 222 : Médecin spécialiste en chirurgie plastique et en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 348 | Codes compétences combinés du prestataire | 348 : Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 374 | Codes compétences combinés du prestataire | 374 : Médecin spécialiste en ophtalmologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 378 | Codes compétences combinés du prestataire | 378 : Médecin spécialiste en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 398 | Codes compétences combinés du prestataire | 398 : Médecin spécialiste en ophtalmologie et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 414 | Codes compétences combinés du prestataire | 414 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 422 | Codes compétences combinés du prestataire | 422 : Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en stomatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 454 | Codes compétences combinés du prestataire | 454 : Médecin spécialiste en urologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 481 | Codes compétences combinés du prestataire | 481 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, titulaire de l’agrément en médecine générale | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 494 | Codes compétences combinés du prestataire | 494 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 496 | Codes compétences combinés du prestataire | 496 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et en médecine physique et en réadaptation | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 582 | Codes compétences combinés du prestataire | 582 : Médecin spécialiste en médecine interne ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 584 | Codes compétences combinés du prestataire | 584 : Médecin spécialiste en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 585 | Codes compétences combinés du prestataire | 585 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 586 | Codes compétences combinés du prestataire | 586 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 587 | Codes compétences combinés du prestataire | 587 : Médecin spécialiste en médecine interne et en pneumologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 591 | Codes compétences combinés du prestataire | 591 : Médecin spécialiste en médecine interne et en cardiologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 593 | Codes compétences combinés du prestataire | 593 : Médecin spécialiste en médecine interne et en rhumatologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 597 | Codes compétences combinés du prestataire | 597 : Médecin spécialiste en médecine interne et en biologie clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 623 | Codes compétences combinés du prestataire | 623 : Médecin spécialiste en pneumologie porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 624 | Codes compétences combinés du prestataire | 624 : Médecin spécialiste en pneumologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapé | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 629 | Codes compétences combinés du prestataire | 629 : Médecin spécialiste en pneumologie et en pédiatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 653 | Codes compétences combinés du prestataire | 653 : Médecin spécialiste en gastro-entérologie porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 668 | Codes compétences combinés du prestataire | 668 : Médecin spécialiste en oncologie médicale et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 689 | Codes compétences combinés du prestataire | 689 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie et en pédiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 693 | Codes compétences combinés du prestataire | 693 : Médecin spécialiste en pédiatrie et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 734 | Codes compétences combinés du prestataire | 734 : Médecin spécialiste en cardiologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 737 | Codes compétences combinés du prestataire | 737 : Médecin spécialiste en cardiologie et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 764 | Codes compétences combinés du prestataire | 764 : Médecin spécialiste en neuropsychiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 774 | Codes compétences combinés du prestataire | 774 : Médecin spécialiste en neurologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 784 | Codes compétences combinés du prestataire | 784 : Médecin spécialiste en psychiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 788 | Codes compétences combinés du prestataire | 788 : Médecin spécialiste en psychiatrie et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 794 | Codes compétences combinés du prestataire | 794 : Médecin spécialiste en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 795 | Codes compétences combinés du prestataire | 795 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et en rhumatologie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 796 | Codes compétences combinés du prestataire | 796 : Médecin spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et en réadaptation | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 798 | Codes compétences combinés du prestataire | 798 : Médecin spécialiste en rhumatologie et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 811 | Codes compétences combinés du prestataire | 811 : Médecin spécialiste en génétique clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 834 | Codes compétences combinés du prestataire | 834 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 836 | Codes compétences combinés du prestataire | 836 : Médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et en radiodiagnostic avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 861 | Codes compétences combinés du prestataire | 861 : Médecin spécialiste en biologie clinique, titulaire de l’agrément en médecine générale | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 862 | Codes compétences combinés du prestataire | 862 : Médecin spécialiste en biologie clinique ayant une compétence particulière en médecine nucléaire in vitro | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 867 | Codes compétences combinés du prestataire | 867 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en anatomie-pathologique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 868 | Codes compétences combinés du prestataire | 868 : Médecin spécialiste en biologie clinique et en génétique clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 875 | Codes compétences combinés du prestataire | 875 : Médecin spécialiste en anatomie-pathologique et en dermato-vénérologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 939 | Codes compétences combinés du prestataire | 939 : Médecin spécialiste en radiodiagnostic et en radiothérapie-oncologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 972 | Codes compétences combinés du prestataire | 972 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en chirurgie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 978 | Codes compétences combinés du prestataire | 978 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en gynécologie-obstétrique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 983 | Codes compétences combinés du prestataire | 983 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 985 | Codes compétences combinés du prestataire | 985 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 987 | Codes compétences combinés du prestataire | 987 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en gastro-entérologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 988 | Codes compétences combinés du prestataire | 988 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en pédiatrie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 989 | Codes compétences combinés du prestataire | 989 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en cardiologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 994 | Codes compétences combinés du prestataire | 994 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en radiodiagnostic | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 995 | Codes compétences combinés du prestataire | 995 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en radiothérapie-oncologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 997 | Codes compétences combinés du prestataire | 997 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire + radiodiagnostic + radiothérapie-oncologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 002 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 002 : Médecin généraliste avec droits acquis (inscrits jusqu’au 31/12/1994) + titulaire d’attestation ECG | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 004 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 004 : Médecin généralistes agréé + titulaire d’attestation ECG | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 006 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 006 : Médecin généraliste en formation + titulaire d’attestation ECG | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 008 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 008 : Médecin généraliste agrée, porteur d'un certificat de compétence en ECG, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 109 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 109 : Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 119 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 119 : Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et psychiatrie, porteur du titre professionnel en médecine d'urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 149 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 149 : Médecin spécialiste en chirurgie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 489 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 489 : Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 583 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 583 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 589 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 589 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 590 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 590 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 598 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 598 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 599 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 599 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur de titre professionnel particulier en hématologie clinique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 600 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 600 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie & en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 601 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 601 : Médecin spécialiste en médecine interne et en génétique clinique, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 602 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 602 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence & en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 603 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 603 : Médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique & en néphrologie | 2022-02-01 - Actif |
| Code de compétence | 628 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 628 : Médecin spécialiste en pneumologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 659 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 659 : Médecin spécialiste en gastro-entérologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 691 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 691 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 694 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 694 : Médecin spécialiste en pédiatrie avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 696 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 696 : Médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique et porteur du titre professionnel particulier en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 698 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 698 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 699 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 699 : Médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 738 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 738 : spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence et avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 739 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 739 : Médecin spécialiste en cardiologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 779 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 779 : Médecin spécialiste en neurologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 799 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 799 : Médecin spécialiste en rhumatologie, porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence | 1985-04-01 - Actif |
| Code de compétence | 996 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 996 : Médecin spécialiste en médecine nucléaire et en médecine interne avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 1985-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 472150 - 472161 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 472150 - 472161 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | MED01_C.1. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2002-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED01 | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Prestations médicales partie 1 | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED01_C. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | C. Prestations médicales spéciales générales | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED01_C.1. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | 1. Prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste | 2024-01-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 1985-04-01 - Actif |
| Ancien Numéro de code avant 1985 | 4205 | Lien avec un numéro de code | Lien avec ancien numéro de code avant 1985 | 1985-04-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
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