473351 - Tubage gastrique en vue de la détermination de l'activité secrétoire de l'estomac (prestation n° 545510 - 545521 ou 545532 - 545543) chez le patient non hospitalisé

473351

Ambulant
Tubage gastrique en vue de la détermination de l'activité secrétoire de l'estomac (prestation n° 545510 - 545521 ou 545532 - 545543) chez le patient non hospitalisé

Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales - Section 8. Médecine interne - Art. 20. § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne - c) les prestations relevant de la spécialité en gastro-entérologie (FH) : Tubage gastrique en vue de la détermination de l'activité secrétoire de l'estomac (prestation n° 545510 - 545521 ou 545532 - 545543) chez le patient non hospitalisé

ChapitreCH05 - Chapitre V. Prestations techniques médicales spéciales
ArticleArt. 20. § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie interne
Sous-article20c - c) les prestations relevant de la spécialité en gastroentérologie
Groupe NN42 - Gastro-entérologie
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis1985-04-01
Valide jusqu'à2003-06-30
Lettre cléK (K000) x 18 = -
Valeur: -
Tarif de base-
Desc. courteTUBAGE GASTRIQUE

Aucun tarif disponible.

Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.

A10§2 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 2. Les consultations et visites des médecins spécialistes ainsi que leurs suppléments éventuels, les prestations reprises aux chapitres IV, article 9, c), V, VII, section 1er, et VIII, sont également prises en charge par l'assurance dans les limites fixées à l'article 1er, § 4ter, lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin disposant d'un plan de stage approuvé par la commission d'agréation compétente et que cette approbation a été communiquée à l'I.N.A.M.I. par l'administration de la Santé publique.

Les documents internes du service doivent permettre d'identifier le médecin stagiaire qui a effectué la prestation dans les conditions fixées à l'article 1er, § 4ter.

A10§5 Règle de qualification SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 10

§ 5. Les prestations de médecine spéciale, prévues aux chapitres IV et V et précédées du signe "°", sont également honorées comme telles lorsqu'elles sont effectuées par tout médecin ou, lorsqu'il s'agit de prestations précédées du signe "+", par un praticien de l'art dentaire.

A13§2 Règle de cumul SECONDARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 13

§ 2.

1° Sauf disposition contraire, les honoraires pour les prestations reprises au § 1er de l’article 13 ne couvrent pas les frais d’investissement ni de fonctionnement.

2° Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212026, 212041, 213021, 213043, 214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211540, 211562 ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés.

Les prestations de l’article 13, § 1er, C, peuvent être cumulées avec les prestations 596223, 596245, 596260, 596326, 596341, 596363.

Les prestations 211702, 211643 et 211680 peuvent être cumulées avec les prestations 596120, 596142, 596164.

3° Aucun honoraire ne peut être attesté pour d’autres formes d’assistance respiratoire que pour ceux prévus dans les prestations et les règles d’application de l’article 13.

4° Les prestations n°s 214023 et 214045 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 212026 et 212041.

Les honoraires pour les prestations n°s 212026, 212041, 213021, 213043, 214023, 214045, 214126, 211223, 211245, 211584, 211606, 211621, 211643 ne sont pas cumulables avec les honoraires prévus pour la prestation n°475075 - 475086.

La tarification de la prestation 475075 exécutée en dehors de l’établissement hospitalier où les prestations reprises ci-dessus sont attestées, fait exception à cette règle

7° Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations de l’article 13, § 1er, par lequel l’attestation de cette prestation est limitée à ce nombre de jours, constitue le nombre maximum de jours pouvant être portés en compte pour une même période d’hospitalisation.

8° La surveillance continue in vivo avec ou sans enregistrements de paramètres physiologiques ou biochimiques ne peut être portée en compte sur base des prestations reprises aux articles 3, 14, 20, 22 ou 24.

10° L’addition du nombre de prestations 211223 et 211245 qui peuvent être attestées par année civile par fonction agréée de soins intensifs, ne peut dépasser le nombre de lits accordé à cette fonction, multiplié par 365.

A20§1 PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20

Prestation qui requière la qualification de médecin spécialiste dans une des spécialités relevant de la pathologie interne

A20§2 PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20

§ 2.

Les règles de connexité suivantes sont d'application:

A20§2A PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20

A. En dehors des prestations mentionnées sous la propre spécialité de pathologie interne pour laquelle le médecin spécialiste est agréé, les prestations suivantes du § 1er peuvent être attestées par le médecin spécialiste à titre connexe pour les patients

1. le médecin spécialiste en médecine interne peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

— de la rubrique e) 475812-475823, 476210-476221, 476254-476265;

— de la rubrique f) 477374-477385;

2. le médecin spécialiste en pneumologie peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique a) 470271,

— de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476114-476125,

— de la rubrique f) 477374-477385, 478133-478144;

3. le médecin spécialiste en gastro-entérologie peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique a) 470271, 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 470831-470842;

4. le médecin spécialiste en pédiatrie peut également attester les prestations de la rubrique a) ainsi que les prestations suivantes :

— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822,

— de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265,

— de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;

5. le médecin spécialiste en gériatrie peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique a) 470271 et 470433-470444,

— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321,471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

— de la rubrique e) 475812-475823;

6. le médecin spécialiste en cardiologie peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 et 471391-471402;

7. Le médecin spécialiste en neurologie peut également attester les prestations de la rubrique f);

Le médecin spécialiste en neurologie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, peut également attester les prestations 474250-474261 et 474294-474305 de la rubrique d), pédiatrie.

8. Le médecin spécialiste en psychiatrie peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385, 478133-478144.

9. le médecin spécialiste en oncologie médicale peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique a) 470551-470562, 470654-470665, 470680, 470271, 470514-470525, 470536-470540, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470632-470643, 470691-470702, 470713-470724, 470864, 470956-470960,

— de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

— de la rubrique e) 475812-475823;

10. le médecin spécialiste en rhumatologie peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique a) 470750-470761, 470772-470783, 470816-470820, 470831-470842.

A20§2B PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20

B.

1. Le médecin spécialiste agréé dans l’une des spécialités qui appartiennent à la pathologie interne, possédant un titre professionnel particulier peut attester les prestations de l’article 20, § 1er, qui appartiennent à sa spécialité de base.

2. le médecin spécialiste en pédiatrie possédant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique peut également attester les prestations du § 1er, f).

3. le médecin spécialiste porteur d’un titre professionnel particulier en soins intensifs peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique a) 470271, 470455-470466,

— de la rubrique b) 471715-471726,

— de la rubrique d) 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474456-474460, 474692-474703.

A20§2C PRIMARY

REGLE D'APPLICATION ARTICLE 20

C. Parmi les prestations de l’article 20, § 1er, le médecin spécialiste agréé pour une spécialité autre que celles de la pathologie interne, peut pour les patients qu’il soigne dans le cadre de sa spécialité, attester seulement les prestations suivantes :

2. le médecin spécialiste en neurochirurgie peut attester la prestation 477131-477142,

3. le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation peut attester les prestations 474051-474062, 474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401 et 474456-474460, 474692-474703.

5. le médecin spécialiste en médecine d’urgence et le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en médecine d’urgence peuvent également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique a) 470455-470466 ;

— de la rubrique b) 471796-471800,

— de la rubrique d) 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202;

6. le médecin spécialiste en médecine aiguë peut également attester les prestations suivantes :

— de la rubrique b) 471796-471800,

— de la rubrique d) 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202.

I10_008 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 10 - REGLE 08

QUESTION :

Les prestations de proctologie suivantes sont-elles connexes à la médecine interne :

244215 - 244226 Cerclage de l'anus pour prolapsus rectal N 100

244252 - 244263 Extirpation d'un corps étranger du rectum ou de fécalomes sous anesthésie générale N 40

244311 - 244322 Résection d'une tumeur villeuse du rectum (un double de l'examen anatomo-pathologique doit être tenu à la disposition du médecin-conseil) par les voies naturelles N 200

244355 - 244366 Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du rectum y compris la rectoscopie, par séance N 50

244370 - 244381 Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du sigmoïde, par voie endoscopique, par séance N 125

244436 - 244440 Résection chirurgicale de la fistule anale trans-sphinctérienne ou supra-sphinctérienne combinée ou non avec le traitement par la méthode de la tresse en un ou plusieurs temps N 250

244451 - 244462 Cure opératoire de la fistule anale sous-sphinctérienne N 50

244495 - 244506 Résection de fissure anale avec sphinctérotomie et abaissement de la muqueuse N 175

244510 - 244521 Résection de fissure anale N 90

244532 - 244543 Dilatation anale sous anesthésie générale, prestation isolée N 40

244554 - 244565 Cure radicale d'hémorroïdes comportant résection, ligature des pédicules et abaissement muqueux, quelle que soit la technique utilisée N 200

244576 - 244580 Cure complète d'hémorroïdes internes multiples par diathermo-résection ou résection chirurgicale N 125

244591 - 244602 Excision ou diathermo-résection d'un paquet hémorroïdaire interne unique avec dilatation anale N 75

244635 - 244646 Excision d'un abcès de l'anus sous anesthésie générale N 75

244473 - 244484 Fissurectomie avec sphinctérotomie N 125?

REPONSE

Les prestations citées ne peuvent être considérées comme connexes à la médecine interne.

I15_006 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 06

QUESTION :

Les dispositions de l'article 15, §§ 3 et 4, relatives à la tarification de prestations multiples effectuées pendant une même séance soit dans un même champ, soit dans des champs nettement distincts, sont-elles applicables pour les prestations de diagnostic ?

REPONSE

Les dispositions précitées ne sont pas d'application pour les prestations de diagnostic qui n'impliquent pas une intervention sanglante.

Entre autres, ne doivent pas être considérées comme des interventions sanglantes :

- la laparoscopie, la pleuroscopie diagnostiques;

- biopsie par cystoscopie, bronchoscopie;

- ponction du foie, de la rate et toute biopsie par ponction.

I15_015 Règle de facturation - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 15 - REGLE 15

QUESTION :

Comment peut-on attester une endoscopie réalisée par deux voies d'accès, par exemple, une médiastinoscopie par voie cervicale basse associée à une voie parasternale?

REPONSE

Lorsqu'une exploration endoscopique d'une cavité est réalisée par deux endoscopes introduits par des voies d'accès différentes, ces deux voies d'accès constituent des modalités du même examen qui ne peut être attesté qu'une fois.

I20c_002 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 20c - REGLE 02

QUESTION :

Comment faut-il attester :

1) la résection, par la lumière anale, d'une prolifération cellulaire hypermitotique invasive ou potentiellement invasive;

2) les électrocoagulations réalisées pour les récidives locales de cette prolifération cellulaire hypermitotique invasive ou potentiellement invasive ?

REPONSE

1) La résection, par la lumière anale, d'une prolifération cellulaire hypermitotique invasive ou potentiellement invasive doit être attestée par cure sous le n° 353231 - 353242 ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure K 40.

2) Les électrocoagulations réalisées pour les récidives locales de cette prolifération cellulaire hypermitotique invasive ou potentiellement invasive doivent également être attestées sous le n° 353231 - 353242 ° K 40.

I20c_003 Règle de facturation - divers PRIMARY

REGLE INTERPRETATIVE ARTICLE 20c - REGLE 03

QUESTION :

L’aide opératoire peut-elle être attestée pour la prestation 473211-473222 Ablation complète d’un ou de plusieurs polypes du côlon au moyen d’une anse diathermique à l’occasion d’une colonoscopie gauche ou d’une colonoscopie totale K 225 ?

REPONSE

La prestation 473211-473222 ne donne pas lieu à un remboursement de l’aide opératoire : il s’agit ici d’une intervention endoscopique qui ne nécessite l’intervention que d’un seul exécutant; l’aide opératoire est dès lors inexistante.

Aucun attribut.

1999-01-01 → Présent

Tubage gastrique en vue de la détermination de l'activité secrétoire de l'estomac (prestation n° 545510 - 545521 ou 545532 - 545543) chez le patient non hospitalisé

1985-04-01 → 1998-12-31

Tubage gastrique en vue de la détermination de l'activité secrétoire de l'estomac (prestation n° 574615 - 574626 ou 574630 - 574641) chez le patient non hospitalisé