Chapitre VII. Anatomo-pathologie et examens génétiques - Section II. Examens génétiques - Art. 33. § 1er. Sont considérés comme prestations qui requièrent la qualification de médecin visé au § 2 - 4. ANALYSES MOLECULAIRES : Analyse moléculaire complexe pour la recherche de mutations dans le cadre de cancer ou de syndrome cancéreux familial (niveau 2) (Règle diagnostique 10, 18)
| Chapitre | CH07 - Chapitre VII. Anatomo-pathologie et examens génétiques |
|---|---|
| Article | Art. 33. § 1er. Sont considérés comme prestations qui requièrent la qualification de médecin visé au § 2 |
| Sous-article | 33§1.4 - 4. ANALYSES MOLECULAIRES |
| Groupe N | N64 - Examens génétiques - Article 33 |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2013-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | B (B000) x 547 = 706,58 € Valeur: 1,29 € |
| Tarif de base | 706,58 € |
| Desc. courte | AN.MOL.CPX.CANCER2 |
| Correspondant | 565541 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 706,58 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 706,58 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 697,90 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 8,68 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 1er. Chaque prestation est désignée dans la présente nomenclature par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 2. Le libellé de chaque prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé :
la lettre-clé est N pour les avis, visites et consultations de tout médecin ou praticien de l'art dentaire ainsi que pour certaines prestations techniques des docteurs en médecine,
D pour la disponibilité,
E pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé,
B et F pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro,
K pour les autres prestations techniques des docteurs en médecine,
A et C pour la surveillance par tout médecin d'un bénéficiaire hospitalisé,
I pour les prestations interventionnelles percutanées sous controle d'imagerie médicale,
L pour les prestations techniques des praticiens de l'art dentaire,
V pour celles des accoucheuses,
M pour celles des kinésithérapeutes
et W pour celles des infirmières et du personnel de soignage;
la lettre-clé est Z pour les prestations relevant de la compétence des opticiens,
S pour celles relevant de la compétence des acousticiens,
Y pour celles relevant de la compétence des bandagistes,
T pour celles relevant de la compétence des orthopédistes,
U pour celles relevant de la compétence des fournisseurs d'implants,
R pour celles des logopèdes
et Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.
Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres-clés.
§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre visé au § 1er.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
De la présence physique du médecin prestataire.
§ 4bis.
II. CATEGORIES DE PRESTATIONS.
B. Prestations dont une partie technique de l'exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés sous la réserve expresse que le médecin prestataire puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, dans les conditions énumérées ci après sub. 1 et 2.
1.
a) Les prestations de radiothérapie reprises à l'article 18, § 1er;
b) les tests fonctionnels de biologie clinique avec injections de drogues au malade (article 24), les épreuves pharmacocinétiques en générale (article 20).
c) la mesure des potentiels évoqués (E.P.) et des "event related potentials" (E.R.P.) repris aux articles 14, 20 et 22.
Pour les prestations sous B. 1. a) et b), le médecin prestataire peut confier à des auxiliaires qualifiés la surveillance du malade pendant la durée de l'irradiation (a) ou pendant le déroulement de l'épreuve après administration de la drogue (b) pour autant qu'il s'agisse de tâches dont l'exécution a été définie par le médecin prestataire et qui soit connue de l'auxiliaire, que le médecin lui ait donné les instructions personnalisées pour chaque malade et puisse intervenir immédiatement en cas d'appel de l'auxiliaire.
Pour les types de prestations a), b) et c), le médecin doit être présent dans le service où s'effectue la prestation, doit être constamment appelable et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Il appartient au médecin prestataire d'apprécier dans chaque cas individuel s'il doit demeurer dans la salle où le malade se trouve ou peut se tenir dans les locaux voisins.
2.
a) Les prestations de biologie clinique (articles 3 et 24 hormis les tests fonctionnels visés sous le littera B, 1, b) du présent paragraphe) de médecine nucléaire in vitro (article 18), d'anatomie pathologique (article 32), de génétique médicale (article 33);
b) les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo-articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17;
c) les mesures de densitométrie reprises aux articles 17 et 18, les mesures de radioactivité totale du corps humain ainsi que les tests fonctionnels et les scintigraphies repris à l'article 18, à l'exclusion de ceux visés au littera A, h) du présent paragraphe;
d) les tests fonctionnels de pneumologie et de gastroentérologie repris aux articles 13 et 20;
e) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux électriques de divers organes telles notamment : électrocardiogramme, enregistrement Holter, électroencéphalogrammes de divers types avec ou sans stimulation, électromyographie de surface, polygraphie et polysomnographie reprises aux articles 3 et 20;
f) les prestations diagnostiques comportant l'enregistrement de signaux acoustiques émis ou perçus, reprises aux articles 14 et 20;
g) les prestations thérapeutiques comportant l'émission de photons ou d'électrons reprises aux articles 21 et 22 ainsi que les bains, application de suspensions aqueuses et traitements mobilisateurs, repris à l'article 22;
g) les traitements PUVA et les prestations de l’article 22, II, a), 2°, et b), à l’exception des prestations 558773 – 558784 et 558950 – 558961;
h) la surveillance des divers types de transfusion de sang et de ses dérivés reprise à l'article 20 ainsi que celle des divers types d'épuration extra-rénale reprises à l'article 20;
i) le renouvellement des appareils plâtrés repris à l'article 14.
Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.
a) Conditions de contrôle des prestations.
Le médecin prestataire doit :
- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié;
- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées;
- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions;
- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée;
- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes;
- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats;
- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés;
- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés;
- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité.
b) Conditions de présence physique du médecin prestataire.
Le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l'institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale au sein de cette institution. De plus, il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés. La notion d'institution recouvre celle d'hôpital pour le médecin hospitalier, de polyclinique pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ou des locaux constituant son cabinet pour le praticien isolé.
Ces conditions de présence et de disponibilité impliquent :
1. que le médecin soit présent dans l'institution pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c'est-à-dire pendant les heures ouvrables normales à l'institution;
2. qu'il soit appelable en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit au cas où une permanence d'auxiliaires qualifiés est organisée dans l'institution;
3. qu'il soit présent les week-ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes;
4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle.
Les conditions de contrôle des prestations et les conditions de présence physique du prestataire qui se rapportent aux prestations de biologie clinique (articles 3 et 24) et de médecine nucléaire in vitro (article 18) visées sous le point II, B, 2, a), sont également applicables aux prestations effectuées par les pharmaciens biologistes et les licenciés en sciences visés aux articles 3, § 3, 19, § 5bis et 24, § 5.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l’alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de la prestation.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 10. Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.
Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité.
Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommé licencié en sciences accrédité.
Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.
Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression «par an» signifie une période de douze mois, de date à date.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1° médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2° médecin généraliste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
3° médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l’Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d’un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n’est pas réglée par une des dispositions de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes;
4° titulaire d’un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 3, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, peut exercer l’art de guérir, et qui n’est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l’article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5° médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l’article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6° médecin spécialiste en formation : le titulaire d’un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d’agréation des médecins spécialistes.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01
§ 13. Le titulaire d’un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d’attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu’elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l’a habilité à effectuer.
REGLE DIAGNOSTIQUE ARTICLE 33
Les analyses visées sous 565110-565121, 565132-565143, 565154-565165, 565176-565180, 565191-565202, 565316-565320, 565331-565342, 565353-565364, 565390-565401, 565456-565460, 565471-565482, 565493-565504, 565515-565526, 565530-565541, 565552-565563, 588711-588722, 565574-565585, 565596-565600, sont remboursées par l’AMI lorsqu’elles sont prescrites pour une indication reprise sur une liste limitative établie annuellement par le Conseil supérieur de Génétique humaine et présentée pour approbation au Comité de l’assurance de l’INAMI au plus tard le 31 janvier de chaque année. En cas de non réception d’une nouvelle liste pour cette date, la liste de l’année précédente sera d’office considérée comme restant en vigueur.
REGLE DIAGNOSTIQUE ARTICLE 33
Les prestations 565073-565084, 565110-565121, 565132-565143, 565154-565165, 565331-565342, 565353-565364, 565375-565386, 565390-565401, 565456-565460, 565471-565482, 565493-565504, 565515-565526, 565530-565541, 565552-565563, 588711-588722, 565596-565600 peuvent être répétées sur base de nouveaux éléments cliniques ou de nouvelles possibilités diagnostiques, à condition que les motivations soient mentionnées sur la prescription et qu’elles soient prescrites par le médecin traitant en concertation avec le médecin généticien.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33
§ 2. Conformément aux dispositions légales en la matière, ces prestations sont effectuées dans des laboratoires faisant partie d’un centre agréé de génétique humaine et sont réservées aux médecins autorisés à les pratiquer par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33
§ 3. Chaque examen génétique comporte l’ensemble des manipulations permettant de réaliser un examen et de garantir la valeur de son résultat.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33
§ 4. Pour chaque examen génétique, un rapport circonstancié est rédigé et adressé au médecin prescripteur, avec mention des analyses effectuées.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33
§ 5. Pour être facturés à l’AMI, les examens génétiques remplissent les conditions suivantes :
1° être prescrits au patient par le médecin que celui-ci a consulté;
2° la demande d’analyse génétique comporte :
a) le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance du patient;
b) le nom, le prénom et le numéro d’identification du prescripteur;
c) le formulaire clinique dûment complété. Ce formulaire clinique est mis à la disposition des prescripteurs par le centre de génétique.
Les prescriptions sont conservées pendant le délai visé à l’article 1er, § 8, par le médecin visé au § 2;
3° sur base des indications cliniques, le médecin visé au § 2 peut décider de réaliser les examens les plus indiqués, voire de refuser jusqu’à la totalité des analyses prescrites.
REGLE D'APPLICATION ARTICLE 33
§ 6. Le laboratoire satisfait aux exigences de qualité suivantes :
1° être en possession, au plus tard le 1er janvier 2014, de l’accréditation ISO 15189, ou de toute autre accréditation satisfaisant à des normes européennes ou internationales de laboratoire équivalentes, pour minimum 80 % des prestations effectuées. Pour les prestations pour lesquelles il n’existe pas d’accréditation, le laboratoire fournit la preuve du suivi d’un système interne de contrôle de qualité;
2° le laboratoire fournit chaque année la preuve de sa participation aux contrôles de qualité internes et externes afin de satisfaire aux normes de qualité nationales, européennes ou internationales;
3° jusqu’à l’obtention de l’accréditation visée sous 1°, le laboratoire fournit la preuve qu’il met sur pied un système de contrôle de qualité.
§ 7. Les centres agréés de génétique humaine sont tenus de rédiger un rapport d’activités annuel uniforme, comprenant un résumé des examens génétiques réalisés. Ce rapport est communiqué au service Soins de santé de l’INAMI au plus tard pour le 30 avril de chaque année. En cas de non réception du rapport d’activités annuel, les prestations effectuées par ce centre ne seront plus remboursées jusqu’à réception du rapport.
§ 8. Un rapport annuel du coordinateur de qualité avec indication des résultats du contrôle de qualité interne et externe et des actions entreprises dans le cadre du contrôle de qualité est joint au rapport mentionné au § 7.
§ 9. Chaque laboratoire visé au § 2 tient un registre qui contient pour chaque indication, la nomenclature des prestations réalisées correspondantes. Les données de ce registre sont confiées au Conseil Supérieur de Génétique Humaine en vue d’une évaluation fonctionnelle par les pairs.
§ 10. Les centres de génétique rédigent un « Manuel de mise au point diagnostique » reprenant toutes les étapes du conseil génétique et des cascades de tests à effectuer devant les principaux tableaux cliniques rencontrés. Ce manuel est basé sur les guidelines et recommandations belges, européens ou internationaux. Ce manuel est approuvé par le Conseil Supérieur de génétique et est communiqué au service Soins de santé de l’INAMI.
§ 11. Les prestations 565213-565224, 565235-565246,565250-565261, 565272-565283 sont effectuées dans le respect des dispositions prévues par la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et selon les conditions précisées dans la convention sur le « geneticcouncelling » conclue entre le Comité de l’assurance de l’INAMI et chaque centre de génétique humaine.
REGLE INTERPRETATIVE 01
QUESTION :
Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.
Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :
"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."
Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?
REPONSE
A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.
REGLE INTERPRETATIVE 02
QUESTION :
Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.
Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?
RESPONSE
Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.
Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.
Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.
D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.
Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 565541 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2013-01-01 - Actif |
| Numéro de code | 565541 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2013-01-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Le médecin traitant en concertation avec le médecin généticien | 2013-01-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | L'indication doit être reprise sur une liste limitative | 2013-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin autorisé par le Ministre de la Santé Publique pour effectuer des prestations dans des laboratoires de génétique humaine | 2013-01-01 - Actif |
| Règle | Herhaling/Répétition | Répétition est exceptionnellement autorisée | nouvelle indication clinique, les motivations étant reprises sur la prescription | 2013-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est B pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro | 2013-01-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2013-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs médecins part 07 : Prestations interventionnelles percutanées - imagerie médicale/Examens génétiques - Article 33 | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; médecins - prestations médicales - partie 7 | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | 04 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Speciale verstrekkingen_Honoraires médicaux - Prestations spéciales | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | Genetische onderzoeken_Examens génétiques | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | 04469 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | N64 | Groupe n | Examens génétiques - Article 33 | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie | N64_01 | Sousgroupe n | Examens génétiques | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37bis§01_E7_33 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Une part personnelle est d'application | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37bis§01_E_MAX | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum | 2013-01-01 - Actif |
| Libellé | C.ML.GEN.OND.KANKER2 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2013-01-01 - Actif |
| Libellé | AN.MOL.CPX.CANCER2 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2013-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2013-01-01 - Actif |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Pas de détail | 2013-01-01 - Actif |
| % | 15 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel en % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2013-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2013-01-01 - Actif |
| Montant | 8,68 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum | 2013-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2013-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2013-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - maximum | 2013-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2013-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2013-01-01 - Actif |
| Code de compétence | Limitatieve lijst/liste limitative | Codes compétences : Liste limitative de prestataires | Médecin autorisé par le Ministre de la Santé Publique pour effectuer des prestations dans des laboratoires de génétique humaine | 2013-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 565530 - 565541 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2013-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 565530 - 565541 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2013-01-01 - Actif |
| Subdivision document tarifs | MED07_N.4. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2013-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2013-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2013-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2013-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2013-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED07 | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Prestations médicales partie 7 | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED07_N. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | N. Examens génétiques | 2024-01-01 - Actif |
| Arborescence documents tarifs | MED07_N.4. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | 4. Analyses moléculaires | 2024-01-01 - Actif |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2013-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Analyse moléculaire complexe pour la recherche de mutations dans le cadre de cancer ou de syndrome cancéreux familial (niveau 2) (Règle diagnostique 10, 18)