587790 - Détermination d'un D faible au moyen d'une méthode de biologie moléculaire #(Maximum 1) (Règle diagnostique 16)

587790

Ambulant
Détermination d'un D faible au moyen d'une méthode de biologie moléculaire #(Maximum 1) (Règle diagnostique 16)

Chapitre VII. Anatomo-pathologie et examens génétiques - Section II. Examens génétiques - Art. 33. bis. § 1er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain - B. : Détermination d'un D faible au moyen d'une méthode de biologie moléculaire #(Maximum 1) (Règle diagnostique 16)

ChapitreCH07 - Chapitre VII. Anatomo-pathologie et examens génétiques
ArticleArt. 33. bis. § 1er. Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain
Sous-article33bis§1.B - B.
Groupe NN49 - Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain
CatégorieNuméro de code nomenclature
Secteur
Valide depuis2016-11-01
Valide jusqu'à2023-02-28
Lettre cléB (B000) x 2500 = -
Valeur: -
Tarif de base-
Desc. courteD.FAIBLE.METH.MOLEC
Correspondant587801

Aucun tarif disponible.

Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.

I01_001 Règle - divers SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 01

QUESTION :

Un chirurgien pratique chez un assuré une intervention purement esthétique.

Les dispositions de l'art. 1er, § 7, de la nomenclature stipulent ce qui suit :

"Les interventions pratiquées dans un but purement esthétique ne sont pas honorées, sauf dans les cas admis dans les programmes de rééducation fonctionnelle et professionnelle visés à l'article 19 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de permettre au bénéficiaire d'obtenir ou de conserver un emploi."

Quelle est la portée exacte de ces dispositions ?

REPONSE

A partir du moment où il s'agit d'une ou de plusieurs prestations purement esthétiques, le remboursement de l'assurance doit être refusé, qu'il s'agisse de prestations de chirurgie, d'anesthésie, d'assistance, etc. Les dispositions de l'article 1er, § 7, de la nomenclature font en effet mention des "interventions" en général. Par ailleurs, il est exact que ces dispositions ne font pas allusion à l'hospitalisation. Pour les frais afférents à celle-ci, il y a lieu de les considérer comme frais accessoires qui ne sont pas remboursables non plus, en vertu de la règle qui veut que l'accessoire suive le principal.

I01_002 Règle de cumul SECONDARY

REGLE INTERPRETATIVE 02

QUESTION :

Un médecin est reconnu à la fois comme spécialiste en médecine interne et en biologie clinique.

Comment faut-il appliquer dans ce cas les dispositions des articles 1er, § 6 et 24, § 5, de la nomenclature qui interdisent le cumul des honoraires pour la consultation du biologiste avec les honoraires pour prestation de biologie clinique ?

RESPONSE

Etant donné la double reconnaissance comme médecin spécialiste, l'assurance doit rembourser toutes les prestations relevant de chacune de ces spécialités.

Il convient de souligner tout particulièrement que la consultation du médecin interniste (102034) peut être cumulée avec des actes techniques de biologie clinique pour autant que cette consultation réponde au critère fixé par la nomenclature.

Si une consultation est portée en compte, les prestations de biologie clinique peuvent être attestées.

D'autre part, lorsque ce médecin agit en tant que biologiste (analyses demandées par d'autres médecins), il ne peut pas attester une consultation. Seules les analyses de biologie clinique peuvent être attestées.

Les règles interprétatives précitées sont d'application le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives publiées à ce jour concernant l'article 1er (Généralités), notamment les règles publiées sous la rubrique 100 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

Aucun attribut.

2017-07-01 → Présent

Détermination d'un D faible au moyen d'une méthode de biologie moléculaire #(Maximum 1) (Règle diagnostique 16)

2016-11-01 → 2017-06-30

Détermination d'un D faible au moyen d'une méthode de biologie moléculaire #(Maximum 1) (Règle diagnostique 16)