Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Biologie clinique : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_BIO - Biologie clinique |
| Groep N | N61 - Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 1992-10-01 |
|---|---|
| Geldig tot | 2000-04-30 |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | HON.FF.PRST.AMB.B.CL |
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Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance