Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Biologie clinique : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_BIO - Biologie clinique |
| Groep N | N61 - Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 1995-09-01 |
|---|---|
| Geldig tot | 2000-04-30 |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | HON.FF.PRST.AMB.B.CL |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
Geen attributen.
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980