591710 - Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980

591710

Ambulant
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980

Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Biologie clinique : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980

HoofdstukP - Pseudonomenclature
ArtikelPrestations de médecins et paramédicaux
SubartikelP1_BIO - Biologie clinique
Groep NN61 - Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant
CategorieNuméro de code pseudonomenclature
Sector
Geldig van1995-09-01
Geldig tot2000-04-30
Sleutelletter-
Basistarief-
Korte omschr.HON.FF.PRST.AMB.B.CL

Geen tarieven beschikbaar.

Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.

Geen regels gelinkt.

Geen attributen.

1995-09-01 → Heden

Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980