592874 - Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

592874

Ambulant
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Biologie clinique : Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

ChapitreP - Pseudonomenclature
ArticlePrestations de médecins et paramédicaux
Sous-articleP1_BIO - Biologie clinique
Groupe NN61 - Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant
CatégorieNuméro de code pseudonomenclature
Secteur
Valide depuis2003-01-01
Valide jusqu'à2012-02-29
Lettre cléB (B000) x 1 = -
Valeur: -
Tarif de base-
Desc. courteHFBC.N°OR<B700

Aucun tarif disponible.

Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.

Aucune règle liée.

Aucun attribut.

2003-01-01 → Présent

Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700