592815 - Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

592815

Ambulant
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Biologie clinique : Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700

ChapitreP - Pseudonomenclature
ArticlePrestations de médecins et paramédicaux
Sous-articleP1_BIO - Biologie clinique
Groupe NN61 - Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant
CatégorieNuméro de code pseudonomenclature
Secteur
Valide depuis2003-01-01
Valide jusqu'àActif
Lettre cléB (B000) x 657 = 18,87 €
Valeur: 0,03 €
Tarif de base18,87 €
Desc. courteHFBC.N°OR<B700
Code tarifDescriptionCatégorieMontantDepuisJusqu'à
0 Honoraire Honoraires et prix 18,87 € 2026-01-01 Actif
1300 Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel 18,87 € 2026-01-01 Actif
1600 Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel 18,87 € 2026-01-01 Actif
3300 Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
3600 Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - 2026-01-01 Actif
Cumul INTERDIT avec
Cumul est interdit avec :
Les prestations ne sont pas cumulables entre elles
592911 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750
593014 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500
593110 Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus
D_N61_001 Règle de cumul SECONDARY

Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110 ne sont pas cumulables entre eux.

D_N61_002 Règle de prescription SECONDARY

Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations effectuées pour un même patient, avec une même date de prélèvement, quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.

D_N61_003 Règle de remboursement SECONDARY

Les montants des honoraires forfaitaires, visés au paragraphe 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de [juin 2019] et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ces montants sont adaptés à l'évolution de de l'indice santé, visé à l'alinéa 1er, de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le [1er janvier 2022].

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

D_N61_004 Règle - divers SECONDARY

§ 1.

Le laboratoire dénommé dans le présent arrêté « premier laboratoire » et qui donne l’exécution de prestations de biologie clinique en sous-traitance à un autre laboratoire, dénommé dans le présent arrêté : « laboratoire sous-traitant », lui procure, à cette fin, un document contenant les informations permettant l’identification du premier laboratoire, du bénéficiaire et du prescripteur. Le premier laboratoire mentionne, également, dans le document, la nature des prestations, dont l’exécution est demandée en sous-traitance, en même temps que le numéro d’ordre et la date de la prescription et le nom, le numéro d’identification INAMI et la signature du biologiste clinicien responsable.

D_N61_005 Règle de facturation - divers SECONDARY

§ 2.

Le premier laboratoire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées au § 1er [ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1], pour déterminer les valeurs visées dans le libellé suivant les numéros précités et, dès lors les honoraires forfaitaires en question, le premier laboratoire tient compte des analyses données en sous-traitance.

Toutefois, lorsque le régime du tiers payant n'est pas appliqué, le premier laboratoire perçoit auprès du bénéficiaire les honoraires pour les prestations qu'il a données en sous-traitance ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l'alinéa 1er.

Le laboratoire qui travaille comme sous-traitant procure au premier laboratoire un document contenant son numéro d'agrément INAMI et les numéros d'identification INAMI du prescripteur et des dispensateurs de soins, la date d'exécution, la nature, le résultat et les valeurs de référence des prestations effectuées en sous-traitance, le numéro d'ordre de la prescription originale et toutes les informations nécessaires en vue d'une utilisation correcte des numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 visé à l'article 1er du présent arrêté.

Le premier laboratoire est tenu d’utiliser une attestation de soins donnés globale conforme au modèle figurant à l’annexe 28 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cette attestation de soins donnés mentionnera les prestations effectuées par le premier laboratoire et par le laboratoire sous-traitant, les numéros d’agrément INAMI des deux laboratoires, les numéros d’identification INAMI des dispensateurs de soins ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l’alinéa 1er. Les dispositions de l’article 6, § 14, du Règlement visé sont d’application en la matière.

D_N61_007 Règle de remboursement SECONDARY

§ 4.

Lorsque le régime du tiers payant est appliqué, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dû pour les prestations effectuées par le premier laboratoire et le laboratoire sous-traitant ainsi que pour les honoraires forfaitaires visés au § 2, est payé au premier laboratoire par l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur.

D_N61_008 Règle - divers SECONDARY

§ 5.

Le premier laboratoire est tenu de verser, au laboratoire sous-traitant, pour les prestations qu’il a effectuées en sous-traitance, un montant correspondant aux honoraires à 100 p.c., fixés pour les prestations concernées conformément à l’article 50 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le montant des honoraires forfaitaires visé au § 2 ne peut en aucun cas être payé au laboratoire sous-traitant.

Le montant, visé au 1er alinéa, sera versé, au laboratoire qui a travaillé en sous-traitance, dans les trois mois suivant la date d'envoi des résultats des prestations demandées par le premier laboratoire.

CatégorieAttributRelationDétailValide
Numéro de code 592826 Le numéro de code correspondant théorique Le numéro de code correspondant n'existe pas 2003-01-01 - Actif
Numéro de code 592911 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables entre elles 2021-10-01 - Actif
Numéro de code 593014 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables entre elles 2021-10-01 - Actif
Numéro de code 593110 Cumul est interdit avec : Les prestations ne sont pas cumulables entre elles 2021-10-01 - Actif
Numéro de code 767130 Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : Si cas de dérogation où plusieurs dates de prélèvement sont mentionnées sur la prescription, le pseudocode 767130 peut (facultatif) être mentionné 2015-09-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en biologie clinique 2003-01-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Les médecins qui ont été autorisés avant le 19 mars 1985, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions à détenir et utiliser les radio-isotopes à certaines fins médicales dans les applications in vitro et qui ont, tout en gardant leur reconnaissance originale, obtenu du Ministre susvisé un certificat attestant leur compétence en médecine nucléaire in vitro 2003-01-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Médecin spécialiste en médecine nucléaire en vitro 2003-01-01 - Actif
Règle Kwalificatie/Qualification La prestation est attestable par le prestataire avec : Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique peuvent pratiquer celles des prestations visées à l'article 24, § 1er, pour lesquelles ils sont agréés 2003-01-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est B pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro 2003-01-01 - Actif
Tarification Coëfficientgetal/nombre-coefficient Donnée de base pour facturation le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation 2005-01-01 - Actif
Tarification Sleutelletter/Lettre clé Donnée de base pour facturation La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés 2005-01-01 - Actif
Catégorie 1 Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre Ambulant 2003-01-01 - Actif
Catégorie 1 Sous-catégorie du numéro de code Il s'agit d'un pseudocode 2003-01-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs médecins Catégorie tarifs : Biologie clinique - Article 3/Médecine nucléaire in vitro/Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain/Biologie clinique - Article 24§1/Forfaitaire honoraria - ambulante klinische biologie/Forfaitaire honoraria - Klinische biologie - Art 24§2/Moleculaire biologie - genetisch materiaal micro-organismen 2003-01-01 - Actif
Catégorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Catégorie tarifs total Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins 2003-01-01 - Actif
Catégorie Tarievendocument/Document tarifs Document tarifs Tarifs; médecins - Biologie clinique 2003-01-01 - Actif
Catégorie CATTAR Catégorie de calcul tarifs Tarifs de base 2003-01-01 - Actif
Catégorie 01 Plan comptable de l'Inami Code groupe comptable 2003-01-01 - Actif
Catégorie Honoraria van artsen - Klinische biologie_Honoraires médicaux - Biologie clinique Plan comptable de l'Inami Groupe comptable 2003-01-01 - Actif
Catégorie Forfaits per voorschrift: klasse 1_Forfaits par prescription : classe 1 Plan comptable de l'Inami Détail groupe comptable 2003-01-01 - Actif
Catégorie 01467 Plan comptable de l'Inami Code détail groupe comptable 2003-01-01 - Actif
Catégorie 3 Codification MONTANTS : contenu facturation Montants + (positive) 2003-01-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation Nombre de cas + (positive) 2003-01-01 - Actif
Catégorie 3 Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation Nombre de jours : nihil 2003-01-01 - Actif
Catégorie DOCN : Yes DOCN yes/no Numéro de code repris dans les documents N 2003-01-01 - Actif
Catégorie N61 Groupe n Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant 2003-01-01 - Actif
Catégorie N61_18 Sousgroupe n Honoraires forfaitaires. Valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites : <B700 2003-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07ter Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2003-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07ter Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2003-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? Il n'y a pas de part personnelle d'application 2003-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2003-01-01 - Actif
Catégorie Remboursement Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2003-01-01 - Actif
Libellé FHKB.VNR<B700 Libellé ultra-court du numéro de code Néerlandais 2003-01-01 - Actif
Libellé HFBC.N°OR<B700 Libellé ultra-court du numéro de code Français 2003-01-01 - Actif
Catégorie Tarif 0 TARIFCODE - Base : Honoraire 2003-01-01 - Actif
liste LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture Honoraires forfaitaires par prescription : Le prescripteur repris sur la prescription 2003-01-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2003-01-01 - Actif
Montant 0 La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2003-01-01 - Actif
Code tarif 3300 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil 2003-01-01 - Actif
Code tarif 3600 Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil 2003-01-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 592815 - La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2003-01-01 - Actif
Combi code ambu-hospi 592815 - 592826 La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier Le numéro de code correspondant n'existe pas 2003-01-01 - Actif
Subdivision document tarifs BIO.IV.2. Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 Tarifs de base 2024-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 0 Honoraire Tarifs de base 2003-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 1300 Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2003-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 1600 Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2003-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 3300 Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel Tarifs de base 2003-01-01 - Actif
Code tarif - groupes 3600 Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel Tarifs de base 2003-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs BIOL Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 Biologie Clinique 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs BIO.IV. Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 IV. Honoraires forfaitaires 2024-01-01 - Actif
Arborescence documents tarifs BIO.IV.2. Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes 2. A. R. du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B et C 1; 18, § 2, B, e) et 24, § 1, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés 2024-01-01 - Actif
Profession Artsen/médecins Profession du prestataire Médecins 2003-01-01 - Actif
Information générale zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions Compétence de l'autorité fédérale 2014-07-01 - Actif
divers Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant Le numéro de code correspondant effectif Le numéro de code correspondant n'existe pas 2003-01-01 - Actif
2024-01-01 → Présent

Forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, en die zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde in vitro, voor de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie of nucleaire geneeskunde in vitro te verrichten, alsmede voor de geneesheren, bedoeld in artikel 19, § 5quater, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984. Deze forfaitaire honoraria worden gesplitst in twee cumuleerbare delen : - een eerste volgnummer dat de verstrekkingen weergeeft die zijn bedoeld in artikel 1, tweede lid, 12°, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd en dat de verstrekkingen vermeldt die zijn opgenomen in de artikelen 18 en 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ; indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen lager is dan B 700

2003-01-01 → 2023-12-31

Forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, en die zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde in vitro, voor de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie of nucleaire geneeskunde in vitro te verrichten, alsmede voor de geneesheren, bedoeld in artikel 19, § 5quater, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984. Deze forfaitaire honoraria worden gesplitst in twee cumuleerbare delen : - een eerste volgnummer dat de verstrekkingen weergeeft die zijn bedoeld in artikel 1, tweede lid, 12°, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd en dat de verstrekkingen vermeldt die zijn opgenomen in de artikelen 18 en 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ; indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen lager is dan B 700