| 139952 |
Code global - Prestations techniques médicales, biologie clinique |
Ambulant |
|
- |
- |
| 139963 |
Code global - Prestations techniques médicales, biologie clinique |
Hospitalisé |
|
- |
- |
| 139974 |
Code global - Prestations techniques médicales, biologie clinique |
Ambulant |
|
- |
- |
| 139985 |
Code global - Prestations techniques médicales, biologie clinique |
Hospitalisé |
|
- |
- |
| 535010 |
NGS pour un carcinome colorectal métastatique |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535021 |
NGS pour un carcinome colorectal métastatique |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535032 |
NGS pour un carcinome pulmonaire non squameux |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535043 |
NGS pour un carcinome pulmonaire non squameux |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535054 |
NGS pour un carcinome pulmonaire squameux |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535065 |
NGS pour un carcinome pulmonaire squameux |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535076 |
NGS pour un carcinome pulmonaire avec progression endéans un an |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535080 |
NGS pour un carcinome pulmonaire avec progression endéans un an |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535091 |
RNASeq pour un carcinome pulmonaire sans mutation driver ou d’un patient n’ayant jamais/peu fumé |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535102 |
RNASeq pour un carcinome pulmonaire sans mutation driver ou d’un patient n’ayant jamais/peu fumé |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535113 |
NGS pour un cancer des tissus mous, suspicion de GIST |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535124 |
NGS pour un cancer des tissus mous, suspicion de GIST |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535135 |
NGS pour un mélanome avec métastases à distance ou métastasé aux nodules lymphoïdes stade III |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535146 |
NGS pour un mélanome avec métastases à distance ou métastasé aux nodules lymphoïdes stade III |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535150 |
HRD pour un carcinome ovarien épithélial de haut grade non mucineux, un carcinome des trompes de Fallope ou un carcinome péritonéal primaire |
Ambulant |
B 1 |
1.272,33 € |
- |
| 535161 |
HRD pour un carcinome ovarien épithélial de haut grade non mucineux, un carcinome des trompes de Fallope ou un carcinome péritonéal primaire |
Hospitalisé |
B 1 |
1.272,33 € |
- |
| 535172 |
NGS pour un médulloblastome/autres tumeurs embryonnaires du système nerveux central |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535183 |
NGS pour un médulloblastome/autres tumeurs embryonnaires du système nerveux central |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535194 |
NGS pour un gliome diffus, un gliome circonscrit ou un épendymome |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535205 |
NGS pour un gliome diffus, un gliome circonscrit ou un épendymome |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535216 |
RNA-seq pour un gliome diffus, un gliome circonscrit ou un épendymome |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535220 |
RNA-seq pour un gliome diffus, un gliome circonscrit ou un épendymome |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535231 |
NGS pour carcinome du sein métastatique |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535242 |
NGS pour carcinome du sein métastatique |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535253 |
NGS pour un carcinome thyroïdien non médullaire |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535264 |
NGS pour un carcinome thyroïdien non médullaire |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535275 |
NGS pour un carcinome thyroïdien médullaire |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535286 |
NGS pour un carcinome thyroïdien médullaire |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535290 |
RNA-seq pour un carcinome thyroïdien non-médullaire sans mutation driver |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535301 |
RNA-seq pour un carcinome thyroïdien non-médullaire sans mutation driver |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535312 |
NGS pour un carcinome du pancréas |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535323 |
NGS pour un carcinome du pancréas |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535334 |
NGS pour un adénocarcinome pancréatique avancé (code sous embargo) |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535345 |
NGS pour un adénocarcinome pancréatique avancé (code sous embargo) |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535356 |
NGS pour un carcinome métastatique de la prostate, résistant à la castration |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535360 |
NGS pour un carcinome métastatique de la prostate, résistant à la castration |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535371 |
NGS pour un diagnostic de tumeurs spécifiques des tissus mous |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535382 |
NGS pour un diagnostic de tumeurs spécifiques des tissus mous |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535393 |
RNA-seq pour un sarcome |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535404 |
RNA-seq pour un sarcome |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535415 |
NGS pour un carcinome de l'endomètre |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535426 |
NGS pour un carcinome de l'endomètre |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535430 |
NGS pour une prolifération mélanocytaire atypique (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,…) |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535441 |
NGS pour une prolifération mélanocytaire atypique (MELTUMP, IAMPUS, STUMP,…) |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535452 |
RNA-seq pour une prolifération mélanocytaire atypique (MELTUMP, IAMPUS, STUMP, ….) |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535463 |
RNA-seq pour une prolifération mélanocytaire atypique (MELTUMP, IAMPUS, STUMP, ….) |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535474 |
NGS pour un mélanome uvéal |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535485 |
NGS pour un mélanome uvéal |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535496 |
NGS pour un carcinome de la glande salivaire |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535500 |
NGS pour un carcinome de la glande salivaire |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535511 |
RNA-seq pour un carcinome de la glande salivaire |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535522 |
RNA-seq pour un carcinome de la glande salivaire |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535533 |
NGS pour un carcinome rénal défini moléculairement |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535544 |
NGS pour un carcinome rénal défini moléculairement |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535555 |
RNA-seq pour un carcinome rénal défini moléculairement |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535566 |
RNA-seq pour un carcinome rénal défini moléculairement |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535570 |
NGS pour une leucémie aiguë myéloblastique au diagnostic |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535581 |
NGS pour une leucémie aiguë myéloblastique au diagnostic |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535592 |
NGS pour une leucémie myéloblastique aiguë en cas de rechute endéans un an |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535603 |
NGS pour une leucémie myéloblastique aiguë en cas de rechute endéans un an |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535614 |
RNAseq pour une leucémie myéloblastique aiguë |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535625 |
RNAseq pour une leucémie myéloblastique aiguë |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535636 |
NGS pour une néoplasie myélodysplasique avec une augmentation des blastes 2 (SMD-IB2) |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535640 |
NGS pour une néoplasie myélodysplasique avec une augmentation des blastes 2 (SMD-IB2) |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535651 |
NGS pour une néoplasie myélodysplasique, à l’exclusion de SMD-IB2 |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535662 |
NGS pour une néoplasie myélodysplasique, à l’exclusion de SMD-IB2 |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535673 |
NGS pour une myélofibrose primaire (préfibrotique) |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535684 |
NGS pour une myélofibrose primaire (préfibrotique) |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535695 |
NGS pour une néoplasie myélodysplasique/myéloprolifératif |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535706 |
NGS pour une néoplasie myélodysplasique/myéloprolifératif |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535710 |
NGS pour une leucémie chronique à neutrophiles |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535721 |
NGS pour une leucémie chronique à neutrophiles |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535732 |
NGS pour une thrombocytémie essentielle |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535743 |
NGS pour une thrombocytémie essentielle |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535754 |
NGS pour une leucémie chronique à éosinophiles |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535765 |
NGS pour une leucémie chronique à éosinophiles |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535776 |
NGS pour une mastocytose systémique |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535780 |
NGS pour une mastocytose systémique |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535791 |
NGS pour une leucémie lymphoïde chronique |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535802 |
NGS pour une leucémie lymphoïde chronique |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535813 |
NGS pour une leucémie myélomonocytaire juvénile |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535824 |
NGS pour une leucémie myélomonocytaire juvénile |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535835 |
NGS pour une leucémie/lymphome lymphoblastique-T (LLA-T/LBL-T) |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535846 |
NGS pour une leucémie/lymphome lymphoblastique-T (LLA-T/LBL-T) |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535850 |
RNAseq pour une leucémie/lymphome lymphoblastique (LLA/LBL) |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535861 |
RNAseq pour une leucémie/lymphome lymphoblastique (LLA/LBL) |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535872 |
RNAseq pour une néoplasie myéloblastique/lymphoïde avec éosinophilie et fusion de gène de tyrosine kinase |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535883 |
RNAseq pour une néoplasie myéloblastique/lymphoïde avec éosinophilie et fusion de gène de tyrosine kinase |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535894 |
NGS pour un lymphome du manteau |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535905 |
NGS pour un lymphome du manteau |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535916 |
NGS pour une leucémie-T à grands lymphocytes granuleux (T-LGL) |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535920 |
NGS pour une leucémie-T à grands lymphocytes granuleux (T-LGL) |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535931 |
NGS pour un lymphome lymphoplasmocytaire/une macroglobulinémie de Waldenström |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535942 |
NGS pour un lymphome lymphoplasmocytaire/une macroglobulinémie de Waldenström |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535953 |
NGS pour un lymphome T-helper folliculaire |
Ambulant |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535964 |
NGS pour un lymphome T-helper folliculaire |
Hospitalisé |
B 1 |
636,17 € |
- |
| 535975 |
Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou génétiques (à l'exception du réarrangement des gènes des l'immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d’une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie myéloblastique aiguë ou d'un syndrome myélodysplasique avec augmentation des blastes (RAEB-2) |
Ambulant |
B 1 |
160,15 € |
- |
| 535986 |
Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou génétiques (à l'exception du réarrangement des gènes des l'immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d’une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie myéloblastique aiguë ou d'un syndrome myélodysplasique avec augmentation des blastes (RAEB-2) |
Hospitalisé |
B 1 |
160,15 € |
- |
| 535990 |
Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou génétiques (à l'exclusion de réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d’une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie/lymphome lymphoblastique |
Ambulant |
B 1 |
160,15 € |
- |
| 536001 |
Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou génétiques (à l'exclusion de réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d’une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie/lymphome lymphoblastique |
Hospitalisé |
B 1 |
160,15 € |
- |
| 536012 |
Dépistage d'une mutation acquise du KIT D816V au moyen d’une méthode de biologie moléculaire en phase d'investigation diagnostique d'une mastocytose systémique |
Ambulant |
B 1 |
186,84 € |
- |
| 536023 |
Dépistage d'une mutation acquise du KIT D816V au moyen d’une méthode de biologie moléculaire en phase d'investigation diagnostique d'une mastocytose systémique |
Hospitalisé |
B 1 |
186,84 € |
- |
| 589971 |
Code global - Biologie clinique |
Ambulant |
|
- |
- |
| 589982 |
Code global - Biologie clinique |
Hospitalisé |
|
- |
- |
| 591216 |
Complément d'honoraires aux analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro si la valeur relative pour l'ensemble de ces analyses est inférieure à B 1435 - sous-traitance |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591231 |
Complément d'honoraires aux analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro si la valeur relative pour l'ensemble de ces analyses est égale ou supérieure à B 1435 - sous-traitance |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591290 |
Analyses de biologie clinique et/ou de médecine nucléaire in vitro - attestation de prestations effectuées en sous-traitance. Ce code-pseudo de la nomenclature ne peut pas être repris dans les modèles C et N |
Neutre |
|
- |
- |
| 591312 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591334 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591356 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980 |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591371 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1980 ou plus |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591393 |
Honoraires forfaitaires pour prestations ambulantes de biologie clinique |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591415 |
Honoraires forfaitaires pour prestations ambulantes de biologie clinique |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591430 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591452 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591474 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980 - prestations effectuées partiellement en sous-traitance |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591496 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agrées par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1980 ou plus - prestations effectuées partiellement en sous-traitance |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591511 |
Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - uniquement petits risques |
Neutre |
|
- |
- |
| 591533 |
Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - uniquement grands risques |
Neutre |
|
- |
- |
| 591592 |
Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques |
Neutre |
|
- |
- |
| 591614 |
Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques |
Neutre |
|
- |
- |
| 591636 |
Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques |
Neutre |
|
- |
- |
| 591651 |
Honoraire forfaitaire pour des prestations ambulatoires concernant la biologie clinique - grands et petits risques |
Neutre |
|
- |
- |
| 591673 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 660 |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591695 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 660 à moins de B 1320 |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591710 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1320 à moins de B 1980 |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591732 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3,§1, A, II, B et C I, 18, §2, B, e) et 24,§1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés : Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19,§5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, §10 de l'annexe à l'arrêté royal précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1980 ou plus |
Ambulant |
|
- |
- |
| 591986 |
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par journée d'hospitalisation dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique (1992) |
Hospitalisé |
|
- |
- |
| 592270 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592270 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592292 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592292 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592314 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592314 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592336 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592336 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592351 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592351 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592373 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592373 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592395 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592395 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592410 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : Pseudo-code 592410 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592631 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592631 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592653 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592653 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592675 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité - Pseudo-code 592675 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592690 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592690 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592712 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592712 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592734 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592734 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592756 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592756 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592771 |
Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité : Pseudo-code 592771 si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592815 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 |
Ambulant |
B 657 |
18,87 € |
- |
| 592830 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592852 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 |
Ambulant |
B 678 |
- |
- |
| 592874 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592911 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 |
Ambulant |
B 1065 |
34,20 € |
- |
| 592933 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592955 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 |
Ambulant |
B 1100 |
- |
- |
| 592970 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 592992 |
supplément d’honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités |
Ambulant |
Q 0.5 |
0,62 € |
- |
| 593014 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500 |
Ambulant |
B 1207 |
38,76 € |
- |
| 593036 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 593051 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500 |
Ambulant |
B 1246 |
- |
- |
| 593073 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500 |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 593110 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus |
Ambulant |
B 1279 |
41,08 € |
- |
| 593132 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |
| 593154 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus |
Ambulant |
B 1319.5 |
- |
- |
| 593176 |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er,§10, de l'annexe à l'arrêté royal précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°,précité : si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus |
Ambulant |
B 1 |
- |
- |